Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 06-88.964, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number06-88964
Appeal NumberC0706061
Date31 octobre 2007
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 264

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,


contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 novembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de la société GREATWALL FRANCE, de ses dirigeants et de divers commissionnaires en douane, des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et fausse déclaration ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre 1992 et 1995, la société Greatwall France a importé des composants de téléviseurs ; que ces importations ont été effectuées par l'intermédiaire de divers commissionnaires en douane, sous le couvert de certificats d'origine délivrés par les autorités chinoises permettant l'exemption des droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a estimé que les marchandises avaient été déclarées sous une espèce tarifaire erronée et que certaines des pièces importées n'ayant pas été fabriquées en Chine, les marchandises ne remplissaient pas les conditions d'application du régime préférentiel ; qu'elle a poursuivi la société Greatwall France et ses dirigeants, ainsi que les commissionnaires en douane, des chefs de fausse déclaration et importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que tous les prévenus ont été relaxés ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 369.4, 395 et 396 du code des douanes, de l'article 220-2-b du code des douanes communautaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a débouté l'administration des douanes de ses demandes tendant à la condamnation des commissionnaires en douane au paiement des droits éludés ;

"aux motifs que, "selon les dispositions de l'article 220.2 du code des douanes communautaire, dans leur rédaction antérieure au Règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000, dont les modifications ne sont applicables qu'aux importations ayant eu lieu après le 19 décembre 2000, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori par les autorités douanières qui se sont aperçues que le montant des droits à l'importation résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte ou l'a été à un niveau inférieur au montant légalement dû, lorsque cette situation résulte d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes qui ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en l'espèce, les pièces de téléviseurs importées par la société Greatwall ont bénéficié d'un traitement préférentiel en raison de leur origine de Chine populaire ; que les autorités de cet Etat...

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