Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-80.013, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeRejet
CitationSur le caractère irrecevable des exceptions de nullités présentées tardivement, à rapprocher :Crim., 19 septembre 1994, pourvoi n° 93-85.641, Bull. crim. 1994, n° 298 (rejet) ;Crim., 29 mars 1995, pourvoi n° 94-82.320, Bull. crim. 1995, n° 137 (rejet) ;Crim., 14 mai 2008, pourvoi n° 07-88.013, Bull. crim. 2008, n° 113 (rejet)
Docket Number11-80013
Appeal NumberC1106652
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date22 novembre 2011
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2011, n° 237
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Carrefour hypermarchés,

contre l'arrêt n° 554 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2010, qui, pour paiement de salaires inférieurs au salaire minimum de croissance, l'a condamnée à vingt-quatre amendes de 100 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte du 4 mai 2009, vingt-sept salariés de l'établissement de la société Carrefour hypermarchés à Cholet et le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire, ont fait citer cette société à comparaître devant le tribunal de police pour paiement, depuis le 1er mai 2008, de salaires inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), sur le fondement de l'article R. 3233-1 du code du travail ; qu'ils lui ont reproché d'avoir intégré dans le salaire de base des salariés concernés la rémunération prévue, à raison de 5% du travail effectif, par la convention collective étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, alors que selon cette convention collective, durant les périodes de repos comprises dans le temps de présence journalier au sein de l'entreprise, l'exécution du travail est suspendue ; que le tribunal de police, ayant relaxé la prévenue pour une des contraventions poursuivies, a déclaré la prévention établie pour le surplus et prononcé sur les intérêts civils ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 522, 550, 551 et 565 du code de procédure pénale ainsi que des articles L. 3231-4, L. 3231-5, R. 3231-1, R. 3231-4, R. 3231-7, R. 3242-1 et R. 3233-1 du code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation initiale soulevée par la société Carrefour ;

"aux motifs que, sur les moyens de nullité, dans ses conclusions déposées devant la cour, la société Carrefour demande, au visa des articles 550, 551 et 565 du code de procédure pénale, ainsi que des articles L. 3231-4, L. 3231-5, R. 3231-1, R. 3231-4, R. 3231-7, R. 3242-1 et R. 3233-1 du code du travail, que soit prononcée la nullité de la citation initiale ; qu'il ne ressort pas de l'examen des trois jeux d'écritures déposées par la société Carrefour en première instance que cette société ait soulevé cette exception devant ledit tribunal, avant toute défense au fond ; que la note d'audience mentionne seulement que l'avocat de la prévenue a fait état dans sa plaidoirie d'irrégularités affectant la citation, mais sans solliciter que soit prononcée la nullité de cet acte, et le jugement du tribunal de police ne fait pas état d'une telle demande dans l'exposé des moyens des parties ; qu'il résulte de la rédaction des motifs du jugement, plus précisément du paragraphe consacré à la citation, que des irrégularités de celle-ci auraient été soulevées par le conseil de la société Carrefour, et si le premier juge a indiqué dans son dispositif qu'il rejetait les exceptions relatives à la nullité ou à l'irrégularité de la citation directe, la présentation de celles-ci n'a pu être faite que lors de la plaidoirie, après que les parties civiles et le ministère public avaient pris la parole ; qu'en conséquence, les exceptions présentées devant la cour, ne l'ayant pas été au début du procès de première instance, sont irrecevables en application des articles 385 et 522 du code de procédure pénale ;

"alors qu'aux termes de l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'est soulevée avant toute défense au fond au sens du texte précité, l'exception présentée oralement par le plaideur avant qu'il ne développe son argumentation sur le fond, peu important qu'il n'ait pas plaidé en premier ; que ce texte ne fait dès lors pas obstacle à ce que le prévenu, prenant la parole après que les parties civiles et le ministère public aient abordé le fond du litige, soulève à ce moment une exception de nullité avant de développer son argumentation sur le fond ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de la citation soulevée par la société Carrefour au motif que la présentation de cette exception devant le premier juge avait été faite lors de la plaidoirie, après que les parties civiles et le ministère public avaient pris la parole, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 385 du code de procédure pénale et par refus d'application, l'ensemble des textes visés au moyen";

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de nullité visant la citation initiale à comparaître présentée devant elle par la société Carrefour hypermarchés, qui ne l'avait pas proposée en première instance avant toute défense au fond ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 141-1 à L. 141-9 recod. L. 3231-1 et suivants , R. 154-1 recod. R. 3233-1 et D. 141-3 D. 3231-6 du code du travail ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, l'avenant n° 12 du 2 mai 2005 et de son arrêté d'extension en date du 3 octobre 2005, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs de l'infraction de paiement par l'employeur d'une rémunération inférieure au SMIC étaient réunis et, en conséquence, a condamné la société Carrefour à diverses amendes contraventionnelles ainsi qu'à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que sur la...

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