Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-80.161, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR05955
Case OutcomeRejet
CitationSur l'exclusion de la confusion de peines en cas d'exécution en France d'une peine prononcée par une juridiction étrangère, avant l'entrée en vigueur de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 200800, à rapprocher :Crim., 7 février 2007, pourvoi n° 06-84.852, Bull. crim. 2007, n° 38 (rejet), et l'arrêt cité
Date19 novembre 2014
Docket Number13-80161
CounselSCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberC1405955
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2008/675/JAI du 24 juillet 2008 - Prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membre de l'Union européenne - Application - Peine prononcée à l'étranger - Exécution en France - Peine prononcée et exécutée en France - Confusion (non) PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Condamnation prononcée à l'étranger - Exécution en France - Peine prononcée et exécutée en France - Confusion (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 247
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pedja X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 27 septembre 2012, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3. 1 et 3. 3 de la décision-cadre 2008/ 675/ JAI du 24 juillet 2008, 132-4 et 132-23-1 du code pénal, préliminaire, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines formée par M. X..., condamné aux peines de huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Courtrai, de neuf ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Paris et de sept ans par le tribunal régional de Francfort sur le Main ;

" aux motifs que « à l'appui de sa demande de confusion des peines prononcées contre lui en Belgique et en Allemagne avec la peine prononcée et déjà exécutée en France, M. X... invoque les dispositions de l'article 132-23-1 du code pénal lequel édicte que''pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations " ; que la décision cadre 2008/ 675/ JAI du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne à l'occasion X dont l'article 132-23-1 est la transposition en droit interne édicte à son article 3. 3 que " la prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre état membre n'a pour effet ni d'influer sur...

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