Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 07-86.521, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
CitationSur l'obligation pour l'assureur d'aviser concomitamment la victime et le fonds de garantie qu'il entend invoquer une exception de nullité ou de non-garantie, à rapprocher : 2e Civ., 7 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.030, Bull. 2006, II, n° 345 (cassation partielle), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation
Docket Number07-86521
Appeal NumberC0803842
CounselMe Le Prado,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin ,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Didier et Pinet
Date24 juin 2008
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, N° 159
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES
OBLIGATOIRES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre Lakhdar X..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté la nullité du contrat d'assurance souscrit le 19 novembre 2002 par Isabelle Y... désignant Lakhdar X... comme conducteur principal et dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera tenu de prendre à sa charge l'indemnisation des victimes, les débours de la CPAM de la Savoie et de rembourser à la MAAF les frais et indemnités provisionnels versés ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'Isabelle Y... a souscrit en date du 19 novembre 2002 un contrat d'assurance automobile en désignant comme conducteur principal du véhicule assuré son compagnon Lakhdar X... ; que les poursuites diligentées à la suite de l'accident dont était victime Martine Z... révélaient que Lakhdar X... avait déjà été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 18 juin 2002 pour des faits de délit de fuite commis respectivement le 26 septembre 2000 et le 8 janvier 2001 ; que dans ces circonstances, la compagnie d'assurances MAAF a invoqué la nullité du contrat d'assurance lorsqu'elle a eu connaissance des antécédents judiciaires de Lakhdar X... par le jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 22 mars 2004 ; qu'elle a avisé le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires par lettre recommandée le 7 juin 2005, et les victimes le 21 juillet 2005 ; que l'article R. 421-5 du code des assurances prévoit que l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurances doit aviser la victime en même temps et dans les mêmes formes que la déclaration faite au Fonds de Garantie ; mais la loi ne prévoit aucun délai précis, et aucune partie ne démontre qu'une information tardive lui aurait porté grief ; qu'il en résulte que l'exception de garantie soulevée par la société MAAF doit être déclarée recevable ; que le jour de la souscription du contrat d'assurances...

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