Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 16-84.872, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR00452
Case OutcomeRejet
Date28 mars 2018
Docket Number16-84872
CounselSCP Marc Lévis,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1800452
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Etienne X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 juin 2016, qui dans la procédure criminelle suivie contre lui du chef de vols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;












La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Mme B..., MM. Stephan, de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. C... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général C... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir déclaré, par arrêt définitif du 19 juin 2015, M. Etienne X... coupable de quatre vols à main armée commis entre le 23 mai et le 24 juillet 1989 au préjudice de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la cour d'assises des Alpes-Maritimes, statuant sur les intérêts civils, le 2 novembre 2015, a débouté la partie civile de ses prétentions ; que la Banque Populaire de la Côte d'Azur a interjeté appel de cette dernière décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 371, 380-5, 464, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel d'un arrêt de cour d'assises sur intérêts civils, a statué hors la présence du ministère public ;

"alors que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; qu'il en est ainsi même lorsque la juridiction répressive se prononce en matière criminelle uniquement sur l'action civile ; que l'arrêt civil qui intervient après une condamnation criminelle ne peut être rendu qu'après un débat contradictoire, impliquant que soit entendu le ministère public ; que les dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale, qui ne rendent pas obligatoire la présence ministère public à l'audience correctionnelle de renvoi sur intérêts civils, ne concernent que le...

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