Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 octobre 2017, 16-86.868, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR02430
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date11 octobre 2017
CitationSur l'application aux associations de la condition de recevabilité de l'action civile tenant au préjudice direct et personnel, à rapprocher :Crim., 29 avril 1986, pourvoi n° 84-93.719, Bull. crim. 1986, n° 146 (2) (rejet) ;Crim., 6 mars 1990, pourvoi n° 88-81.385, Bull. crim. 1990, n° 104 (2) rejet), et les arrêts cités ;Crim., 28 septembre 2004, pourvoi n° 03-86.604, Bull. crim. 2004, n° 224 (3) (rejet) ;Crim., 12 septembre 2006, pourvoi n° 05-86.958, Bull. crim. 2006, n° 217 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 29 octobre 2013, pourvoi n° 12-84.108, Bull. crim. 2013, n° 208 (rejet)
Docket Number16-86868
CounselSCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberC1702430
Subject MatterASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Association de lutte contre la corruption - Conditions - Agrément et délai de déclaration d'existence - Défaut - Préjudice direct et personnel - Justification - Nécessité CORRUPTION - Action civile - Recevabilité - Association de lutte contre la corruption - Conditions - Agrément et délai de déclaration d'existence - Défaut - Préjudice direct et personnel - Justification - Nécessité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
-
M. Patrick X...,
Mme Isabelle Y..., épouse X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre le premier, des chefs de blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption et non-déclaration d'une partie substantielle de son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, et, contre la seconde, des chefs de blanchiment de fraude fiscale et non-déclaration d'une partie substantielle de son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de l'Association des Contribuables de Levallois-Perret ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 2-23, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association des contribuables de Levallois-Perret ;

"aux motifs que par lettre de son président reçue au greffe du juge d'instruction le 29 février 2016, l'Association des contribuables de Levallois-Perret a déclaré se constituer partie civile ; que par ordonnance du 18 mars 2016, le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile recevable sur le fondement de l'article 2-23 du code de procédure pénale, les délits énoncés aux 10, 2° et 3° de cette disposition étant visés par le réquisitoire supplétif du 11 juillet 2014 ; que l'article 2-23 du code de procédure pénale dispose que toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne diverses infractions limitativement énumérées ; que certaines d'entre elles entrent dans la saisine du juge d'instruction en charge de la présente procédure ; que l'association en cause a été déclarée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 février 2013 selon récépissé de déclaration de création...

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