Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-82.595, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR03123
Case OutcomeCassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Docket Number14-82595
Date16 juin 2015
CounselSCP Hémery et Thomas-Raquin,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1503123
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 151
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Sylvain Y...,
- Mme Geneviève X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 mars 2014, qui, pour contrefaçon, les a condamnés à 10 000 euros chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 6 juin 2007, une quinzaine de sociétés, propriétaires de grandes marques de parfum, ont porté plainte et se sont constituées parties civiles contre M. et Mme Y..., cogérants de la société Atelier de productions aromatiques (APA), des chefs de contrefaçon et tromperie ; que, par jugement du 30 avril 2013, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus, les a relaxés du chef de tromperie, les condamnant pour le surplus, et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de prescription de l'action publique ;

" aux motifs que la défense des prévenus soutient que l'action publique est prescrite, au motif que la plainte avec constitution de partie civile l'ayant mise en route a été déposée le 6 juin 2007, alors que la constatation des faits à l'origine de la plainte, en l'occurrence l'enquête de la société Raise, aurait eu lieu entre le 1 juin et le 4 juin 2004, soit plus de trois années avant le dépôt de plainte ; que la cour observe d'une part que la fixation entre le 1 et le 4 juin 2004 de la date des opérations menées par la société Raise relève d'une pure spéculation de la défense, qui indique que le rapport de celle-ci fait état d'une " réunion d'avancement organisée le 15 juin 2004 " ayant permis de présenter les premiers résultats obtenus, et qui en conclut que la visite menée dans les locaux de la représentation commerciale de la société APA à Moscou a été réalisée antérieurement, et notamment entre le 1 et le 4 juin 2004 ; qu'en réalité, rien ne permet d'attribuer cette date aux investigations menées par les parties civiles, dont l'action s'est prolongée tout au long de l'année 2005 ainsi qu'en atteste le second rapport Raise intitulé " raid à Moscou (04. 10. 2005) ; que, d'autre part, la cour constate que la perquisition menée le 20 mai 2008 en France dans les locaux de la société APA a permis d'y saisir du matériel informatique ayant fait l'objet d'une expertise ; que l'expert y a découvert des messages reprenant le contenu des tableaux de concordance déjà trouvés dans les locaux de Moscou par la société Raise ; que ces messages sont datés du 28 mars 2005, et démontrent donc que, si l'infraction est constituée, elle s'est prolongée au minimum jusqu'à cette date ; qu'en outre, l'expert notait la présence de fichiers informatiques représentant des " tableaux de correspondance des produits APA avec les équivalents de grandes marques " ; que l'exception de prescription de l'action publique doit donc être écartée et la décision des premiers juges être confirmée sur ce plan, les faits poursuivis s'étant prolongés au minimum jusqu'en mars 2005, voire jusqu'en mai 2008, date de la perquisition ;

" alors qu'il n'existe aucun élément postérieur ou concomitant à la date du 6 juin 2004, retenu comme point...

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