Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2015, 13-86.330, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR07374
Case OutcomeRejet
CounselSCP Spinosi et Sureau,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number13-86330
Date06 janvier 2015
Appeal NumberC1507374
Subject MatterPRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Dépositaire de l'autorité publique - Conditions - Prérogatives de puissance publique - Nécessité PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public - Faits liés à la fonction ou à la qualité - Constatations nécessaires
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 10
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Maurice X..., partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Bruno Y..., Ziad A... et la société Hachette Filipacchi associés, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans l'édition du " Journal du Dimanche " du 30 mai 2010 d'un article intitulé " Les révélations d'un homme de l'ombre ", suivi d'une interview de M. A... portant en titre " J'accuse Jacques B...et Dominique C...... ", M. X...a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Y..., directeur de la publication, M. A..., et la société Hachette Filipacchi, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en considérant que trois passages de cet article portaient atteinte à son honneur et à sa considération ; que le tribunal ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes, MM. X...et Y..., et la société Hachette Filipacchi, ont relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que les prévenus n'ont pas commis de diffamation publique à l'encontre de la partie civile en raison du deuxième passage poursuivi ;

" aux motifs propres que s'agissant du second passage, apprécié comme « trop vague » par le tribunal, les contestations de la partie civile consistent à soutenir tout d'abord que le terme « agissement » est précis et avait été reconnu par cette cour comme diffamatoire ; qu'ensuite, la partie civile affirme que « dans la mesure où M. A... précise dans la suite de son interview, les faits qu'il reproche aux « chiraquiens », nommément désignés, ce terme d'agissement est suffisamment précis pour être qualifié de diffamatoire » ; que pour étayer cette affirmation, la partie civile cite les réponses faites par M. A... à propos du contrat « Miksa », ce qui le légitimerait à énoncer qu'il « serait vain de prétendre que les faits reprochés aux « chiraquiens » ne le vise pas », d'autant qu'il est « précisément qualifié d'« homme de Jacques B...et de Dominique C...dans le passage poursuivi » ; que la cour ne suivra pas la partie civile dans ses affirmations et son analyse de ce second passage car, en lui-même, il ne contient aucun fait précis ; que sa lecture ne referme qu'une appréciation dévalorisant l'action de M. X...dont les « agissements ont fait que la France passe pour un des pays les plus corrompus » et, s'agissant du contrat « Miksa » qui constituent les éléments extrinsèques invoqués par la...

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