Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 17-86.410, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR03190
Case OutcomeRenvoi procureur général
Docket Number17-86410
Appeal NumberC1703190
Date15 novembre 2017
Subject MatterCOUR D'ASSISES - Appel - Désignation de la cour d'assises statuant en appel - Autorité compétente pour procéder à la désignation - Saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation (non) - Premier président de la cour d'appel - Détermination
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
CitationSur l'absence de qualité du président de la cour d'assises ayant statué au premier degré pour donner acte à l'accusé de son désistement d'appel, à rapprocher :Crim., 2 septembre 2005, pourvoi n° 05-84.433, Bull. Crim. 2005, n° 215 (désignation de juridiction) Sur la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation uniquement en cas de demande de désignation d'une cour d'assises d'appel située hors ressort, à rapprocher :Crim., 7 septembre 2016, pourvoi n° 16-85.070, Bull. Crim. 2016, n° 236 (irrecevabilité)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 17-86.410 F-P+B
N° 3190

VD1
15 NOVEMBRE 2017


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu l'appel interjeté par M. Mohamed A... de l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 29 septembre 2017, qui, pour viols, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils AR ;

Vu l'appel incident du ministère public ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Vu les désistements d'appel de M. A... et du ministère public ;

Attendu qu'en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une décision de condamnation prononcée par une cour d'assises, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises de son ressort ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence pour statuer qu'au cas où la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d'appel ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte et...

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