Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2008, 07-88.027, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pelletier
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date09 décembre 2008
Docket Number07-88027
Appeal NumberC0806966
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, n° 249
N° B 07-88.027 FS-P + F

N° 6966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2007, qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X..., après qu'une décision de non-lieu eut été rendue dans l'information suivie contre lui sur une plainte avec constitution de partie civile de Jean-Claude Y... et de la société Pellenc, a introduit une action en dommages-intérêts par voie de citation devant le tribunal correctionnel d'Avignon, en application de l'article 91 du code de procédure pénale ; que, par jugement du 12 décembre 2005, rendu contradictoirement à signifier, le tribunal a condamné les plaignants à payer à Michel X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 6 juillet 2006, la cour d'appel de Nîmes, saisie des seuls appels de la société Pellenc et de Michel X..., a confirmé le jugement entrepris ; que la société Pellenc s'est pourvue en cassation ; que, le 15 décembre 2006, Jean-Claude Y... a, à son tour, relevé appel du jugement du tribunal d'Avignon en date du 12 décembre 2005 ; que, par arrêt du 3 avril 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité du 6 juillet 2006 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ; que l'arrêt attaqué, après jonction, a statué sur les appels de toutes les parties et débouté Michel X... de son action dirigée à la fois contre Jean-Claude Y... et la société Pellenc ;

En cet état ;

I-Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité de l'appel de Jean-Claude Y... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 498, 558, 563, 591 et 593 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par Jean-Claude Y... à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2005 par le tribunal correctionnel d'Avignon ;

" aux motifs que le jugement en date du 12 décembre 2005 a été signifié à Jean-Claude Y... à l'adresse... par acte d'huissier du 28 mars 2006 remis en mairie (accusé de réception non réclamé) ; que par lettre adressée le 8 décembre 2006 au procureur de la République d'Avignon, Jean-Claude Y... domicilié à Marrakech a écrit pour indiquer qu'il venait d'avoir connaissance du jugement du 12 décembre 2005 et qu'il en contestait la signification à une adresse à Pertuis où il n'était pas domicilié depuis son installation au Maroc ; que l'appel a ensuite été régularisé par déclaration au greffe du 15 décembre 2006 ; que l'acte de signification en mairie du 28 mars 2006 est coché en regard de la mention imprimée " personne n'ayant voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ", mais qu'en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 558 du code de procédure pénale, il ne comporte aucune mention des diligences et constatations particulières de l'huissier attestant que le...

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