Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 10-81.726, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado
Docket Number10-81726
Date20 juillet 2011
Appeal NumberC1104178
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2011, n° 158
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Aminata X...,
- M. Frédéric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 février 2010, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Moreau conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 312-1-1 et L. 351-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique s'agissant des faits de perception de frais de clôture à l'occasion de la décision de clôture d'office de sept comptes professionnels prise par la banque ;

"aux motifs qu'il est incontestable, qu'à l'exception du détournement des soldes créditeurs, qui constitue un abus de confiance, ainsi qu'il sera développé ci-dessous, les modifications des conditions tarifaires sans information préalable du client étaient prévues et réprimées, à l'époque des faits, par les dispositions du code monétaire et financier, le texte spécial devant dès lors s'appliquer ; que sous l'empire la loi MURCEF du 11 décembre 2001, les dits faits étaient punis d'une peine de 15 000 euros d'amende, qu'il s'agissait non pas d'une peine contraventionnelle mais délictuelle ; que, cependant, l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, issu de la loi de finances du 30 décembre 2004, dispose que les faits prévus à l'article L. 312-1-1, alinéas 1, 6 et 7, du code monétaire et financier sont punis de la peine prévue pour les contraventions de cinquième classe ; que, s'agissant d'une loi moins sévère, celle-ci est applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur ; qu'en conséquence, la cour constatera la prescription de l'action publique mais uniquement pour les faits relatifs à la perception pour les clients professionnels de frais d'ouverture de compte, de frais de fonctionnement, de frais liés à un changement de mandataire social, et pour les clients particuliers, de frais d'ouverture de compte pour les non-résidents et de frais de dossiers pour découvert en compte autorisé ; qu'en revanche, les faits consistant en la perception de frais de clôture de compte perçus à l'occasion de la décision de clôture d'office de sept comptes professionnels prise par la banque, et représentant une somme de 73 247,89 euros au titre de l'année 2004, constituent bien le délit d'abus de confiance ainsi qu'il sera exposé ci-dessous ; que, dès lors, ces faits commis au cours de l'année 2004 ne sont pas prescrits, le soit-transmis du procureur de la République aux services de police étant intervenus le 19 mai 2006 ;

"alors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 312-1-1, alinéa 4, du code...

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