Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-84.224, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeRejet
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Boutet,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
Docket Number11-84224
Date25 septembre 2012
Appeal NumberC1205384
Subject MatterRESPONSABILITE PENALE - Contrefaçon - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Diffusion sur le réseau Internet - Personne responsable - Hébergeur - Connaissance de l'activité illicite - Irresponsabilité fondée sur l'article 6-I, 3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 196

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Jean-Louis X...,
- M. Benoît X...,
- La société Mubility,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 mars 2011, qui, pour reproduction, diffusion ou mise à disposition du public, sans les autorisations exigées, de programme, vidéogramme ou phonogramme, a condamné les deux premiers à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, la troisième à la dissolution, a ordonné des mesures de publication et de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires produites en demande ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, 6, I, 2 et 3 de la loi du 21 juin 2004, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de mise à disposition du public, sans autorisation de l'artiste-interprète et du producteur de phonogrammes et de mise à disposition du public, d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d'oeuvres protégées, a ordonné la fermeture à titre définitif de la société Mubility, condamné MM. Benoit X... et Jean-Louis X... chacun à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 10 000 euros, ordonné la publication de cette décision, prononcé la confiscation des sommes figurant au crédit des comptes de la société Mubility, bloqués en cours d'instruction, ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs propres que, sur l'action publique, la mise à disposition du public, sans autorisation, de phonogrammes protégés et la mise à disposition d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition de phonogrammes protégés, sans autorisation ; qu'il résulte des constats joints au dossier, effectués tant par la SCPP que par la SPPF, que, dans le temps de la prévention, tout internaute avait la possibilité, gratuitement, en accédant librement a la page d'accueil du site, de rechercher et d'écouter, dans leur intégralité, les phonogrammes de son choix, en inscrivant et recherchant dans une fenêtre du site, soit un nom d'artiste, soit un titre d'oeuvre, qu'il lui était également loisible de constituer sa propre liste de morceaux selon ses goûts, puis de l'écouter ou de la transférer par mail ou sur un blog, qu'ainsi, lorsque le nom d'un artiste était affiché, apparaissait un choix important de phonogrammes de celui-ci, ou, lorsqu'un titre était sélectionné, plusieurs de ses autres créations, avec, à chaque fois, la possibilité d'écouter soit un morceau soit plusieurs, que l'accès à un titre permettait de voir apparaître une liste de phonogrammes de l'artiste recherché mais aussi d'autres auteurs, lesquels figuraient effectivement sur des " playlists " qui étaient alors automatiquement diffusées, à moins, pour l'internaute, d'interrompre la lecture ou de choisir d'autres morceaux ou de revenir à la page d'accueil pour d'autres choix, et ce, à tout moment ; qu'il ressort de ces constatations, que le moteur de recherche et la base de données du site, qui donnaient accès aux " playlists " constitués par la grande majorité des internautes, le référencement de la liste étant automatique sauf manoeuvre expresse, offraient pour tout internaute, donc au public, une grande variété de choix de phonogrammes exclusivement, qui pouvaient être écoutés, avec, grâce au site radioblog. fr, la capacité de sélectionner et écouter des morceaux, et, à cette occasion, grâce encore aux outils techniques offerts, la possibilité de ne retenir que certains morceaux ou, le cas échéant, de créer ses propres combinaisons d'oeuvres, avec une écoute sélective ou non, sans limite, avec la possibilité de changement de choix, tant de morceau que d'artiste, et à tout moment ; que, dès lors, le site " radioblog. fr " mettait bien à la disposition du public des phonogrammes, dont la très grande majorité était nécessairement protégée, s'agissant comme les constats l'ont montré, essentiellement, d'oeuvres notoires de variété française ou internationale pour lesquelles une autorisation d'exploitation ou de diffusion était requise systématiquement, et ce, au su de tous et, en particulier, des prévenus, qui étaient des professionnels ; que, quand bien même, comme l'indique M. Benoit X..., la base de données du site n'aurait plus été alimentée par les " playlists ", à partir de juin 2007, il n'en demeurait pas moins possible de choisir des phonogrammes grâce aux outils du site, et ce, que cette opération soit effectuée par le seul accès au site ou, par cet accès et le téléchargement du logiciel radioblog permettant de " poster " les listes sur une adresse internet propre de l'internaute ; que, sur cette deuxième possibilité, par téléchargement sur le site du logiciel radioblog, celle-ci ne faisait, au demeurant, que proposer un deuxième moyen de diffusion de phonogrammes nombreux et divers, en interposant une étape intermédiaire supplémentaire, offrant une autonomie plus grande à l'internaute disposant de son propre site ou blog, sans que le nombre de personnes pouvant accéder à ces données soit véritablement limité ; que, dès lors, ce service spécifique, ne modifiait pas la réalité d'une consultation et diffusion de phonogrammes aux internautes, sans restrictions, autres que les manipulations techniques, simples en l'espèce, de l'outil informatique, que la mise à disposition du public restait donc constante, dans cette hypothèse ; qu'également, le logiciel téléchargeable à partir de radioblog. fr, en ayant ainsi pour unique vocation, la mise à disposition des internautes de phonogrammes protégés, les usagers étant informés de la finalité du logiciel qu'ils téléchargeaient, doit être considéré, aux termes de l'article L. 335-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, comme étant manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d'oeuvres protégées, les prévenus n'ignorant pas que les droits des producteurs n'étaient pas respectés en l'espèce, et reconnaissant, en outre, qu'aucune...

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