Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-85.054, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Piwnica et Molinié
Date19 mars 2008
Appeal NumberC0801693
Docket Number07-85054
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, N° 70

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


-X... Don Pierre,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 juin 2007, qui, pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6,121-7 du code pénal, L 511-5 du code monétaire et financier,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Don Pierre X... coupable de complicité d'opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit et l'a condamné à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats qu'Adriana Z... A..., après être entrée, par l'intermédiaire de Hector B... C..., en contact avec Don Pierre X... au mois de novembre 2001, a confié à ce dernier, en espèces, la somme de 35 000 dollars qu'elle avait reçu de différents clients ; que Don Pierre X... a transmis cette somme à une de ses relations, un certain Arthur D..., qui a signé, concomitamment, un ordre de virement du même montant, à partir d'un compte qu'il possédait à la banque Dexia du Luxembourg, à destination d'un compte de la société colombienne Cambios y Capital ouvert à la Bank of America de Miami, dont les coordonnées lui avaient été communiquées par Adriana Z... A...; qu'après que le virement eût été effectué, la banque Dexia a informé Don Pierre X... qu'elle refuserait à l'avenir d'exécuter ce type d'opération ; que Don Pierre X..., sans contester la matérialité des faits reprochés, sollicite sa relaxe au motif que ni l'élément légal, ni l'élément intentionnel du délit ne sont caractérisés, dès lors qu'il n'a favorisé la réalisation que d'un seul acte de transfert de fonds et qu'à la date de ce transfert il n'avait pas connaissance de la nature illicite de l'activité d'Adriana Z... A...; que, sur l'élément légal de l'infraction, les premiers juges ont justement rappelé que le complice emprunte sa criminalité au fait principal punissable, ce qui a pour conséquence que l'habitude, nécessaire pour caractériser le délit d'exercice illégal de la profession de banquier, n'est pas exigée pour constituer la complicité de ce délit ; qu'il s'ensuit que la responsabilité pénale de Don Pierre X... peut être...

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