Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2019, 18-82.833, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR03675
Case OutcomeCassation et désignation de juridiction
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CitationSur la notion de surprise dans les infractions à caractère sexuel, à rapprocher : Crim., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-86.680, Bull. crim. 2017, n° 15 (rejet), et les arrêts cités
Appeal NumberC1903675
Date23 janvier 2019
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Docket Number18-82833
Publication au Gazette officielBull. crim. 2019, n° 25
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 18-82.833 FS-P+B

N° 3675


VD1
23 JANVIER 2019


CASSATION


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme Orianna X..., Mme Marie-Hélène Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 avril 2018, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes contre M. Jack Z... du chef de viols aggravés, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Zientara-Logeay ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 2, 177, 186, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Jack Z... du chef de viols commis par surprise sur les parties civiles mises en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau de communication électronique ;

"aux motifs qu'il n'existe aucune contestation quant au déroulement des faits ; que les explications données par les plaignantes coïncident parfaitement avec celles du mis en examen quant au contexte de cette affaire : des contacts initiaux via divers sites, le pseudonyme de M. Anthony B... utilisé par Jack Z... ou celui de "Anthonycannes" ou Christophe, jeune homme au physique très avenant, sportif, jouissant d'un métier de prestige exercé notamment à Monaco, l'existence d'une relation téléphonique ou informatique, contacts virtuels mais devenant intimes dans le temps au fur et à mesure, et, dans la plupart des cas des femmes fragilisées par une rupture et/ou en quête d'une rencontre sérieuse ; que la relation des faits qui suivent ces prises de contacts apparaît elle aussi constante : refus de rencontre dans un endroit public, premier rendez-vous avec un cérémonial demandé voire, selon les parties civiles, exigé et un rapport sexuel ; que la personne mise en examen a toujours soutenu dans ce contexte n'avoir commis aucun viol, les femmes s'étant rendues à son domicile et les parties civiles en particulier, librement, parfois à leur demande, et en tout cas en sachant parfaitement que des relations sexuelles étaient envisagées et auraient lieu, d'où leur parfait consentement ; que les plaignantes, qui n'ont jamais contesté avoir consenti à une relation sexuelle, ont cependant exprimé que leur consentement avait été "surpris" par les stratagèmes du mis en examen ; que la question porte donc, d'une part, sur la définition du consentement à l'acte sexuel et d'autre part sur la notion de surprise élément constitutif parmi d'autres prévu par la loi pour caractériser le crime de viol, seul susceptible de s'appliquer au cas d'espèce ; qu'en effet, le mis en examen soutient "l'erreur de droit" qu'il aurait commis alors qu'il avait été placé en garde à vue en 2009 et en 2013 pour des faits similaires ; que l'absence d'un texte clair et précis sur la notion de surprise induit l'erreur de droit qu'il a commise, selon lui ; qu'il ajoute que l'infraction était "hors de portée de toute conscience infractionnelle" puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite après une mesure de garde à vue ; que dans les faits, il...

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