Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-80.195, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR00018
Case OutcomeIrrecevabilité et cassation partielle
CounselSCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1900018
Docket Number18-80195
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Date19 février 2019
Publication au Gazette officielBull. crim. 2019, n° 34
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-80.195 F-P+B


N° 18


SM12


19 FÉVRIER 2019


CASSATION PARTIELLE



M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :


IRRECEVABILITE et cassation partielle sur les pourvois formés par M. D... F..., Mme J... G..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public et de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Y... :

Attendu que le délai de trois jours non francs prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du même code et de l'article 59 précité que, lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi sur la liberté de la presse et par un autre texte, le délai de pourvoi en cassation est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de cinq jours pour le surplus ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les débats ont eu lieu à l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle Mme Y... était représentée par son avocat ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du mardi 21 novembre 2017 après que le président en eut informé les parties, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, précité ; qu'à cette audience, la décision a été effectivement rendue ;

Attendu que Mme Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre cet arrêt, le lundi 27 novembre 2017 ; que, si ce pourvoi a été formé dans le délai de l'article 568 du code de procédure pénale, il l'a été, en revanche, hors du délai fixé par l'article 59 de la loi sur la liberté de la presse, celui-ci ayant expiré le vendredi 24 novembre ;

Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y..., relatif à cette infraction ;

Sur le pourvoi de M. F... et le second moyen de cassation proposé pour Mme Y... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F..., président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a porté plainte entre les mains du procureur de la République contre Mme Y..., directeur des services fiscaux de ce territoire, du chef de violation du secret professionnel ; que, par jugement définitif du 11 décembre 2015, celle-ci a été renvoyée des fins de la poursuite engagée à la suite de cette plainte, le...

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