Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 15-82.333, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR03268
Case OutcomeCassation partielle et désignation de juridiction
Date16 janvier 2019
CitationSur les conséquences en matière de poursuites douanières de l'abrogation d'un règlement communautaire, à rapprocher : Crim., 26 mars 1998, pourvoi n° 96-85.378, Bull. crim. 1998, n° 116 (cassation)
Docket Number15-82333
CounselSCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Spinosi et Sureau,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal NumberC1903268
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. crim. 2019, n° 19
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 15-82.333 FS-P+B

N° 3268

FAR
16 JANVIER 2019


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par l'administration des douanes, partie poursuivante, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. Hubert X..., Jean-Luc Y..., Jean Z..., Alain A..., Jean-Pierre B..., Marcel C..., Jean-Paul D..., Jean E... et Patrice F..., a relaxé les deux premiers du délit douanier de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation et les sept autres, pour complicité de ce délit et débouté France Agrimer de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. G..., conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. H... ;

Greffier de chambre : MMe Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général H... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 23 novembre 2016, renvoyant à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle et ayant sursis à statuer sur les pourvois jusqu'à la décision de cette dernière ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 août 2018 (n° C 115/17) statuant sur la question préjudicielle ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982, du règlement (CE) de la Commission n° 1359/2007 du 21 novembre 2007, du règlement (CEE) n° 1713/2006 du 20 novembre 2006, des articles 398, 399, 407, 414, 426-4, 430, 432 bis et 435 du code des douanes, 121-6, 121-7 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant renvoyé MM. Hubert X..., Jean-Luc Y..., Alain A..., Jean-Paul D..., Patrice F..., Jean-Pierre B..., Jean-Jacques Z..., Jean-Pierre E... et Marcel C... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que la prévention vise des fausses déclarations ou l'accomplissement de manoeuvres ayant pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'exportation, à savoir la transmission aux autorités douanières de déclarations supportant de fausses mentions se rapportant, notamment, à l'état frais ou congelé de la viande exportée et à la nature des morceaux, ainsi que le bris ou l'apposition frauduleux de scellés, le reconditionnement des marchandises, le recours à des procédés destinés à déjouer les contrôles des services douaniers, pour obtenir le versement de restitutions communautaires d'un montant de 139 286 961,18 francs (21 234 160,35 euros) ; que le texte d'incrimination est l'article 426-4 du code des douanes qui vise les "fausses déclarations ou manoeuvres frauduleuses ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier" ; que la période globale de prévention sont les années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ; que le règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, régissant la matière au moment des faits, a fait l'objet de six modifications successives, en 1987, 1997, 1999, juillet 2000, décembre 2000 et, en dernier lieu, le 20 novembre 2006 ; que la Commission européenne ayant souhaité codifier le texte dans un souci de clarté et de rationalité, est intervenu le règlement (CE) de la commission n° 1359/2007 du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, qui a procédé à cette codification et abrogé le règlement n° 1964/82 du 20 juillet 1982 ; que le règlement (CEE) n° 1964/82 du 20 juillet 1982 admettait au bénéfice des restitutions particulières les morceaux désossés provenant des quartiers arrières de gros bovins mâles selon une découpe de carcasse à 9 côtes ou paires de côtes au maximum, emballés individuellement et exportés dans leur totalité sauf cas très spécifiques ; que le règlement (CEE) n° 1713/2006 du 20 novembre 2006 a supprimé le préfinancement des restitutions à l'exportation en ce qui concerne les produits agricoles ; que le règlement (CE) n° 1359/2007 du 21 novembre 2007 admet au bénéfice des restitutions particulières, les morceaux désossés provenant des quartiers avants et arrières de gros bovins mâles selon une découpe de carcasse dite "droite ou pistola" à 8 côtes ou paires de côtes au maximum, emballés individuellement, présentant une teneur moyenne en viande maigre de 55 % ou plus, et exportés dans leur totalité sauf cas très spécifiques ; que les critères à retenir pour définir le droit résultent de règlements communautaires pris pour l'application des traités instituant la communauté ; qu'ils ont en droit interne, non pas une valeur réglementaire, mais une valeur supérieure à celle de la loi nationale ; que les principes régissant l'application de la loi pénale dans le temps imposent, par conséquent, de faire application en la matière des dispositions nouvelles moins sévères, dans la mesure où l'infraction considérée n'a pas donné lieu à une condamnation passée en force de la chose jugée et où les textes nouveaux ne prévoient pas de modalités différentes pour leur application ; que l'exigence d'un "état frais ou réfrigéré" est la seule exigence commune aux textes européens successifs ; que c'est le premier critère qu'a retenu en l'espèce l'administration des douanes pour caractériser l'infraction, en considérant que la viande était déjà congelée à son arrivée en entrepôt d'exportation avec préfinancement des restitutions, donc avant la demande d'avance sur restitution lors de sa mise sous douane, et contrairement aux mentions portées sur les COM7 ; que la réglementation européenne concernant les conditions d'entreposage de la viande bovine fixait l'état congelé des viandes après la découpe à "une température interne égale ou inférieure à -12° C et précisait que les viandes fraîches devaient être "refroidies et être maintenues à une température interne maximale de 7° C pour les carcasses et leurs morceaux", sans précision de la température minimale pour que la viande continue à être considérée comme "refroidie" (directive du Conseil de l'Europe 64/433 du 26 juin 1964) ; que les notes explicatives du tarif douanier définissaient à l'époque l'état "frais" comme l'état naturel, même saupoudré de sel en vue d'assurer la conservation pendant la durée du transport, l'état "réfrigéré" comme "l'état refroidi, généralement jusqu'aux environs de 0° C sans entraîner la congélation", l'état "congelé" comme "l'état refroidi au-dessous du point de congélation jusqu'à la congélation à cœur" ; que non seulement ces éléments ne permettent pas de déterminer les critères exacts de température définissant l'état frais d'une viande au sens des textes communautaires considérés, mais il est fait référence à la "température interne" de la viande, dont le contrôle pour être exact suppose l'utilisation d'une sonde, dont il est établi que les douaniers ne disposaient pas à l'époque ; qu'ainsi qu'ils l'expliquent, les agents des douanes procédaient empiriquement au contrôle de l'état de la viande en surface au toucher, selon qu'elle était dure ou souple ; que la marchandise était en tout état de cause découpée et conditionnée au moment du contrôle douanier puisque la découpe était faite à une température interne de +7° C et ne pouvait se faire sur une viande congelée ; que le contrôle, lorsqu'il avait lieu, était donc effectué en appliquant le pouce de la main en surface d'une marchandise emballée en cartons ; qu'en l'absence de toute constatation sur place dans les entrepôts de la société Gel au large ou la société X..., ce qui aurait été possible et efficace compte tenu de la durée de la prévention et de la date à laquelle la procédure a été ouverte, il n'est pas démontré de façon certaine que les viandes litigieuses devaient être considérées comme congelées au sens de la réglementation lorsqu'elle sont entrées dans l'entrepôt douanier ; que le logiciel de comptabilité de la société Gel au large facturait automatiquement le coût de la congélation pour toute viande entrant en entrepôt ; que le cahier tenu par M. Alain I... sur une partie de la période de prévention servait à signaler les viandes entrant déjà congelées à l'entrepôt afin d'établir, au profit de l'exportateur, des avoirs correspondant au prix...

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