Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-83.074, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CR02666
Case OutcomeCassation
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC2002666
Docket Number18-83074
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Date07 janvier 2020
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 18-83.074 FS-P+B+I

N° 2666


CK
7 JANVIER 2020


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- Le syndicat Sud commerces et service Ile-de-France,
- Le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels Ile-de-France (SECI),
- L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 11 avril 2018, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de la société Monop' et de M. A... B... du chef d'infractions à la législation sur le travail de nuit, le repos dominical et la fermeture hebdomadaire ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que la société Monop' et M. B..., gérant de l'un des établissements de cette société sis à Paris dans le 11e arrondissement, exploitant un commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, ont été cités devant le tribunal de police pour y répondre des chefs susvisés, commis du 1er février au 30 juillet 2015, l'enquête ayant permis d'établir que des salariés avaient été employés en février, mars, avril, juin et juillet 2015 après 21 heures, qu'ils avaient pointé tous les dimanches de ces mêmes mois jusqu'à 13 heures15 en moyenne sauf le dimanche 28 juin 2015 où trois salariés ont travaillé jusqu'à 20 heures 08 et un autre jusqu'à 16 heures 15 et qu'en ce qui concerne le travail du lundi, des salariés avaient travaillé tous les lundis, jusqu'au 13 juillet 2015, dans une amplitude horaire collective de 6 h à plus de minuit ; que le premier juge ayant déclaré les faits établis, prononcé des amendes et alloué des sommes aux parties civiles, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de sa décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3122-8, L. 3122-33 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), L. 3122-15 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et R. 3124-15 du code du travail, 17 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects sur l'aménagement du temps de travail, 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects sur l'aménagement du temps de travail, 5.12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, 112-1 du code pénal, 2 du code civil, 591 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus de l'infraction de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise et a repoussé la demande indemnitaire des parties civiles ;

1°) alors que le principe de la rétroactivité in mitius ne joue que lorsque la loi nouvelle adoucit l'incrimination ou la répression d'une infraction ; que selon l'article L. 3122-1 du code du travail, d'ordre public absolu, le recours au travail de nuit est exceptionnel et prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3122-15 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, en respectant un certain nombre de conditions destinées à assurer le respect des exigences de l'article L. 3122-1 ; que si l'article L. 3122-15 in fine du même code, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que la convention ou l'accord collectif relatif à...

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