Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2020, 18-86.714, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CR02929
Case OutcomeRejet
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Gaschignard
Appeal NumberC2002929
Date15 janvier 2020
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Docket Number18-86714
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 18-86.714 FS-P+B+I

N° 2929


CG10
15 JANVIER 2020


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2020



REJET du pourvoi formé par M. P... F... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 1er octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. P... F..., les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République, après avoir fait diligenter une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement du fonds culturel de la fondation E... organisé par des héritiers des époux E..., a ouvert une information le 27 juillet 2009 des chefs d'abus de confiance et de recel et la fondation s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de son administrateur provisoire.

3. Les investigations conduites dans le cadre de l'information ont permis de confirmer les soupçons de l'administrateur de la fondation et ont mis en cause M. P... F..., avocat de Mme Y... G..., cette dernière ainsi que T... et K... E....

4. Informé de ce que la galerie Artcurial proposait lors d'une vente du 4 juin 2013, vingt oeuvres de E... appartenant à M. F... et données à l'intéressé en paiement de ses honoraires alors même qu'elles faisaient également partie de la répartition opérée suite à la...

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