Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2020, 19-81.207, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CR01821
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Texidor,Périer
Appeal NumberC2001821
Date20 octobre 2020
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Docket Number19-81207
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :






N° M 19-81.207 FS-P+B+I

N° 1821


EB2
20 OCTOBRE 2020


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020



La société Confraternelle Exploitation et Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 octobre 2017, n°16-86.058), l'a condamnée pour pratique commerciale trompeuse, à 7 000 euros d'amende, et pour infractions au code de la santé publique à trois-cent-quatre-vingt-dix amendes de 100 euros chacune.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Confraternelle Exploitation et Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditérranée, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre,
M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'occasion d'un contrôle effectué en 2013 par les services de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) dans les locaux de la société Confraternelle Exploitation et Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée (la société CERP), des infractions ont été relevées concernant la crème « Akildia » et le complément alimentaire « Calori Light », produits fabriqués par des laboratoires monégasques et commercialisés par la société CERP.

3. La société CERP a été poursuivie d'une part pour avoir, à Belfort, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce en commercialisant un produit cosmétique, la crème « multi-protectrice Akildia », dont la présentation par son emballage et sa notice est de nature à créer une confusion avec un médicament ; elle a été poursuivie, d'autre part, pour avoir, à trois-cent-quatre-vingt-dix reprises, à Belfort, du 5 mai 2013 au 30 juin 2014, fait usage d'une allégation de santé non autorisée dans l'étiquetage d'une denrée alimentaire, en l'espèce en commercialisant sur le territoire national un produit importé, à savoir cinq-cent-soixante-trois boîtes de complément alimentaire « Calori Light », comportant sur son étiquetage et sa notice, l'allégation non autorisée: « Captez 50 % des matières grasses ».

4. Les juges du premier degré ont relaxé la société CERP.

5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 216 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, des articles 55 et 88-1 de la Constitution, des articles 111-3, 111-4 et 122-3 du code pénal, L. 121-1, L. 121-6, L. 221-1, L. 221-1-4 et L. 221-2 du code de la consommation, L. 5111-1 et L. 5131-1 du code de la santé publique, des articles 2, 4 et 20 du règlement (CE) n°1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, de l'accord du 4 décembre 2003 entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco portant sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco, de l'article 3 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et des articles préliminaires, des articles 388 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen, en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société CERP coupable de pratique commerciale trompeuse et l'a condamnée à une peine de 7 000 euros...

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