Cour d'appel de Basse-Terre, 4 septembre 2017, 16/00383

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/00383
Date04 septembre 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VS-FG



COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 314 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00383

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 décembre 2015- Section Activités Diverses

APPELANTE

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS D'INSERTION MAISON D'ACCUEIL D'EDUCATION ET D'INSERTION
242 Allée des Sûretiers
97123 BAILLIF
Représentée par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL JFM (Toque 34) substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

Madame Marie-Line X...
...
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'Association Pour la Promotion des Actions d'Insertion (dite APAI) a pour objet de promouvoir toutes actions visant à l'insertion des personnes en difficultés, par toutes les formes possibles (éducation, formation et hébergement). Elle comprend une Maison d'Enfants à Caractère Social : la Maison d'Accueil, d'Education et d'Insertion de la Guadeloupe (dite MAEI).

Mme Marie-Line X...-Y... a été engagée par l'APAI MAEI, à compter du 22 juin 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire.

Mme X...-Y... s'est trouvée en arrêt de travail continu à compter de septembre 2012.

Le 23 mai 2013, Mme Marie-Line X...-Y... passait la visite médicale de reprise après maladie et le Médecin du Travail rendait un avis en ces termes :
« Inapte à tous les postes. Cet avis ne nécessite pas de seconde visite – R 4624-31 du code du travail ».

Mme X...-Y... se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 17 juillet 2013, pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.

Mme X...-Y... a saisi le 30 janvier 2014, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre aux fins de s'entendre condamner l'APAI MAEI au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des demandes salariales.


Par jugement en date du 29 décembre 2015, le conseil a :

constaté que l'employeur n'a pas respecté le délai légal imparti d'un mois pour reclasser ou licencier la salariée à compter de son examen médical de reprise,
constaté la défaillance de l'employeur quant au versement à la salariée de l'ensemble des sommes dues à l'occasion de la rupture du contrat de travail,
dit et jugé que l'employeur a licencié pour inaptitude Mme Marie-Line X...-Y... sans respecter son obligation de reclassement,
pris acte de l'engagement de l'employeur à reverser à Mme X...-Y... la somme de 644, 41 € au titre de 7 jours ouvrables de congés annuels,
condamné l'APAI MAEI à payer à Mme X...-Y... les sommes de :

20. 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2. 162, 08 € au titre du rappel de salaire et congés payés,


3. 533 € au titre...

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