Cour d'appel de Basse-Terre, 25 avril 2016, 13/01705

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/01705
Date25 avril 2016
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VS-FG


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 74 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01705

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 septembre 2013- Section Commerce.


APPELANTS ET INTIMÉS

L'EURL X... TRAVEL SERVICES & HANDLING
...
97133 SAINT-BARTHELEMY
Comparante en la personne de son gérant, M. X... .
Assistée de Maître Caroline VALERE-LANDAIS (Toque 41), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieur Solaure Z...
...
97133 St-Barthélemy/ France

Monsieur Samuel A...
...
97133 St-Barthélemy/ France

Monsieur Ernest A...
...
97133 SAINT-BARTHELEMY
Non Comparants, ni représentés

Ayant pour conseil, Maître Pierre KIRSCHER (Toque 22), avocat au barreau de la GUADELOUPE.


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016.


GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. X... en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


******


FAITS-PROCÉDURE-MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Samuel A...a été engagé par la société EURL X... TRAVEL SERVICES & HANDLING, dite ci-après EURL ATS & H, selon contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2006 au 31 mai 2007, en qualité d'agent de comptoir polyvalent.
A compter du 25 mai 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
M. Ernest A...a également été embauché par ladite société ATS & H, d'abord selon un contrat de travail à durée déterminée le 17 décembre 2001 en qualité d'agent de comptoir polyvalent et la relation de travail s'est également poursuivie à durée indéterminée.
M. Solaure Z... a été embauché en contrat à durée déterminée par ladite société le 1er décembre 2004 en qualité de bagagiste et à défaut de renouvellement lors son terme le 31 mai 2005, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.

La société X... TRAVEL SERVICES & HANDLING EURL exerce une activité de prestations de services relatives à l'aviation (services au sol de compagnie aérienne, services cargo, vente de billets) pour le compte exclusif de la société d'aviation WINAIR qui assure la ligne régulière entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Ces salariés étaient basés à l'agence de ST BARTHELEMY qui comprenait 7 salariés dont un chef d'agence, M. Loïc C....

Après avoir formulé en vain des réclamations salariales auprès de leur employeur par lettres des 13 et 14 janvier 2010, Messieurs Samuel et Ernest A...de même que M. Z...ont pris acte de la rupture de leur contrat par lettre recommandée du 7 avril 2010, ainsi que deux autres salariés de l'entreprise, dont le chef d'agence.

Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à leur employeur, Messieurs Samuel et Ernest A...de même que M. Z..., ont saisi le 17 juin 2010 le conseil des prud'hommes de Basse-Terre en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et de sommes à caractère salarial.

Par jugement en date du 26 septembre 2013, le conseil de prud'hommes, après avoir ordonné la jonction des procédures, a :

dit et jugé que les prises d'acte de la rupture des contrats de travail, en date du 07 avril 2010 de Messieurs A...Samuel et Ernest et de M. Z...Solaure, s'analysent en une démission,

constaté que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 était applicable à la société ATS & HANDLING,

constaté que la gratification annuelle prévue à l'article 36 de ladite convention n'a jamais été versée aux salariés,

constaté que la société ATS & HANDLING a violé l'article 26 « accident-maladie » de ladite convention,

condamné l'EURL ATS & H à payer les sommes suivantes à chaque salarié :

M. Ernest A...


929, 68 € à titre de rappel de salaire pour déduction injustifiée suite à arrêt maladie,
9. 186, 68 € au titre de la prime de gratification annuelle selon l'article 36 de la C. C NTA,
-1. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1. 885, 34 €.

M. Solaure Z...

2. 495, 61 € à titre de rappel de salaire pour déduction injustifiée suite à arrêt maladie,
8. 028, 80 € au titre de la prime de gratification annuelle selon l'article 36 de la C. C NTA,
et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1. 605, 75 €.

M. Samuel A...

6. 736, 25 € au titre de la prime de gratification annuelle selon l'article 36 de la C. C NTA,
et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1. 708, 75 €.

condamné l'EURL ATS & H à payer à Messieurs Ernest et Samuel A...de même qu'à Solaure Z... la somme de 1. 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné à l'EURL ATS & H de remettre à chaque salarié, une nouvelle attestation Pôle-emploi, mentionnant le réel motif de rupture » prise d'acte de la rupture du contrat de travail »,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2013, l'EURL ATS & H a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le
4 novembre 2013.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er février 2016, ladite société demande à la cour de rejeter l'appel incident des intimés, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de Messieurs Samuel, Ernest A...et Z...Solaure s'analyse en une démission et y ajouter qu'il s'agit d'une démission collective abusive avec intention de nuire à la société ATS & H, de condamner Messieurs Samuel, Ernest A...et Z...Solaure au paiement des sommes suivantes :

M. Ernest A...:
-1. 860 € au titre du préavis non exécuté,
-14. 784, 78 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
-10. 076 € au titre du remboursement des sommes détournées,

M. Samuel A...:
-1. 708, 75 € au titre du préavis non exécuté,
-14. 784, 78 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
-10. 076 € au titre du remboursement des sommes détournées,

M. Solaure Z...:

-1. 605, 76 € au titre du préavis non exécuté,
-14. 784, 78 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
-10. 076 € au titre du remboursement des sommes détournées,

et la somme de 2. 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur ne conteste plus l'application volontaire de la convention collective du transport aérien – personnel au sol, en raison de sa mention sur les fiches de paye et sur les contrats de travail.
Il fait valoir que les salaires de base des intimés dépassent de plus de 34 % le salaire minimum de la grille de salaires de ladite convention et que ces salaires minima mensuels comprennent tous les éléments du salaire et que le salaire contractuel négocié comportait de facto la gratification annuelle (13ème mois) de l'article 36 de la convention collective.


La société ATS & H soutient, en substance, que les intimés faisaient partie d'une équipe de 5 salariés, menée par le chef d'agence, qui de concert, ont démissionné brutalement le même jour, ayant pour projet de reprendre l'activité de la société ATS & H après l'avoir discréditée auprès de la Cie WINAIR, que dans ce contexte, la rupture à l'initiative desdits salariés s'analyse en une rupture gravement fautive de ces derniers qui ont contribué à une tentative de spoliation, alors que les fautes alléguées à l'encontre de l'employeur constituent tout au plus de simples manquements ne justifiant pas une rupture immédiate des contrats de travail aux torts de l'employeur, étant anciens et n'ayant nullement empêché la poursuite de la relation de travail...

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