Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 15/00935

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 janvier 2017
Docket Number15/00935
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VS-FG


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 27 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00935

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 mai 2015, section commerce.

APPELANTE

Madame Chrystele X...
...
97118 SAINT FRANCOIS
Représentée par Maître Frédérique LAHAUT (toque 125), substituée par Maître BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

SARL L'ASSIETTE GOURMANDE
Résidence KAYE LA Avenue Kennedy
97118 SAINT FRANCOIS
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (toque 8), substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme François Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure


Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Chrystèle X...a été embauchée au sein du restaurant L'ASSIETTE GOURMANDE en qualité de serveuse polyvalente, dans le cadre d'un Contrat Unique d'Insertion-Contrat d'Accès à l'Emploi (CUI-CAE) DOM, conclu pour une durée indéterminée à compter du 23 décembre 2013. La rémunération mensuelle brute mentionnée au contrat de travail est fixée à 1 443, 90 euros.

Elle a cessé d'exercer ses fonctions à compter du 28 juillet 2014, date d'un arrêt de travail initial sur lequel il est fait mention d'un accident causé par un tiers, survenu le même jour. Des arrêts de prolongation ont été délivrés, jusqu'au 30 octobre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2014, Mme X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 28 novembre 2014, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en vue d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif, et la condamnation de la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE à lui payer les sommes suivantes :
-1 443, 90 € au titre du préavis,
-144, 39 € au titre des congés payés
-8 663, 40 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
-485 € au titre des heures supplémentaires et 48, 50 € au titre des congés payés afférents,
-303, 34 € à titre de rappel de salaires liés au non respect du minima conventionnel et 30, 33 € au titre des congés payés afférents,
-1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
l'ensemble devant être prononcé avec exécution provisoire et la remise des documents de fin de contrat devant être ordonnée sous astreinte fixée à 50 € par jour de retard, à expiration d'un délai de huit jours après le prononcé de la décision à intervenir.

Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 3 décembre 2014, Mme X... était convoquée à un entretien préalable prévu au 11 décembre 2014.

Mme X... ne s'est pas présentée à l'entretien préalable et s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 décembre 2014.

Par jugement du 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit et jugé que le licenciement pour faute grave est régulier et a condamné la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE au paiement des sommes suivantes :
-129, 08 € au titre de rappel de salaires (heures conventionnelles)
-12, 90 € au titre des congés payés sur rappel de salaires
-200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil a débouté Mme X... du surplus de ses demandes et condamné la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE aux entiers dépens.

Le 19 juin 2015, Mme X... interjetait appel dudit jugement.

*****************************

Par conclusions notifiées le 7 juin 2016, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré. L'appelante entend que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur soit dite et jugée fondée et que le licenciement pour faute grave soit dit et jugé non avenu.
Mme X... sollicite la requalification de la prise d'acte en licenciement abusif, et la condamnation de la SARL L'ASSIETTE...

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