Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017, 15/01215

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/01215
Date25 septembre 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-BR


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 346 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01215

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 15 juillet 2015.

APPELANT

Monsieur Charles X...
...
Représenté par Maître Myriam TREIL (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

CAISSE RSI ANTILLES-GUYANE
Rue Piétonne ZAC de Rivière Roche- BP558-97242 FORT DE FRANCE CEDEX
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2013, M. X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse RSI Antilles Guyane rejetant sa demande visant à reconnaître qu'il n'est pas débiteur vis à vis de ladite caisse de la somme de 22 308 euros correspondant aux cotisations sociales invalidité-décès, retraite et retraite complémentaire réclamées au titre de la période s'étendant du 1er trimestre 2008 au 4ème trimestre 2011.

Par jugement du 14 avril 2015, la juridiction saisie déclarait recevable mais partiellement mal fondé le recours formé par M. X..., donnait acte aux parties de ce qu'elles estimaient que les cotisations sociales du régime retraite de l'année 2008 étaient prescrites pour un montant de 5163 euros, et en conséquence annulait la mise en demeure afférente à la période du 1er trimestre 2008 au 4 ème trimestre 2008.

Le tribunal précisait que le non-paiement des cotisations retraite, notamment celles de 5163 euros mentionnées sur la mise en demeure au titre de...

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