Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2014, 12/01457

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01457
Date17 février 2014
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

BR/ JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 70 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01457

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 05 juin 2012, section industrie.

APPELANTE

SAS SOCIETE INGENIERIE CONSTRUCTIONS MODERNES (ICM)
21 allée des Marguerites-Arnouville
97170 PETIT BOURG
Représentée par Me Nadia BOUCHER substituant la SCP COMOLET-MANDIN (TOQUE 18), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

Madame Raymonde X...
...
97119 VIEUX HABITANTS
Représentée par M. Ernest Y...délégué syndical ouvrier


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure :

Mlle Raymonde X...est entrée au service de la Société Ingénierie Constructions Modernes (ci-après désignée Société ICM), en qualité d'assistante administrative à compter du 2 mai 2007 par le biais de 12 contrats de missions temporaires successifs, pour y exercer des tâches administratives, tantôt à temps partiel tantôt à temps complet. Le dernier de ces contrats qui a débuté le 10 août 2009, a été renouvelé le 1er septembre 2009 pour s'achever le 30 septembre 2009.

Ensuite, un contrat à durée déterminée était signé par les parties le 12 octobre 2009 pour une durée d'un an devant s'achever le 11 octobre 2010. Dans le cadre de ce contrat Mlle X...était engagée en qualité d'assistante administrative à temps complet.

Un avenant en date du 4 octobre 2010, à ce contrat de travail était proposé par l'employeur à Mlle X..., prévoyant que le contrat à durée déterminée qui devait s'achever le 11 octobre 2010, se poursuivrait entre les parties par un contrat de chantier à durée indéterminée, s'agissant du chantier du camp Jacob 2e tranche à Saint Claude, ce contrat de chantier devant débuter le lendemain même de l'expiration du contrat à durée déterminée, c'est-à-dire le 12 octobre 2010.

Mlle X...ne donnait pas suite à cette proposition d'avenant.

Le 15 octobre 2010, l'employeur ayant annoncé la fin du contrat de travail, Mlle X..., adressait un courriel à son employeur en lui faisant savoir qu'elle n'avait eu connaissance de l'avenant que le mardi 12 octobre 2010, et que cela faisait déjà 4 jours qu'elle était en poste depuis la fin de son contrat à durée déterminée. Elle faisait savoir qu'elle continuerait à intervenir sur les chantiers de Jacob 1 et 2 et qu'elle s'était déplacée sur le chantier de l'UMAG le mercredi 13 octobre 2010. Elle indiquait que comme elle n'avait par reçu de courrier ni aucune remarque de ses supérieurs, elle...

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