Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017, 14/01248

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 septembre 2017
Docket Number14/01248
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-BR


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 342 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01248

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 juin 2014- Section Encadrement

APPELANTS ET INTIMES

Madame Nathalie X...
...
Représentée par Maître Thierry DEVIILE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE


Monsieur Alain Y...
...
Représenté par Maître LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure :

Mme Nathalie X...a été embauchée en juin 1997, par la SCP Z..., Notaires associés à Basse-Terre, en qualité de secrétaire notariale, occupant par la suite les fonctions de clerc de notaire, catégorie C2 avec le statut cadre, pour exercer au bureau annexe de Saint-Barthélémy.

Me Y..., qui travaillait au sein de l'étude notariale en tant que notaire assistant salarié, est devenu titulaire de cette étude le 27 avril 2007.

Outre son salaire, Mme X...recevait de Me Y...à compter de juin 2007, diverses sommes soit par virements, soit en espèces variant de 250 à 1000 euros selon les mois.

Enceinte à compter de novembre 2007, Mme X...dont le congé maternité devait commencer le 29 juin 2008, a subi un arrêt maladie pour dépression à compter de mai 2008.

Me Y...ayant cessé alors le versement des sommes qui étaient réglées à Mme X...en sus du salaire, celle-ci a mis en demeure son employeur, par courrier reçu le 4 juin 2008, de procéder à la régularisation de la situation et de lui verser la somme de 500 euros pour le mois de mai 2008.

Me Y...procédait alors à un virement de 500 euros sur le compte de Mme X...le 6 juin 2008.

Le 12 juin 2008, Mme X..., par courrier recommandé avec avis de réception, prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de Me Y...au motif que depuis sa prise de fonction en tant que notaire titulaire, en avril 2007, elle n'avait cessé de lui demander verbalement la régularisation de ses bulletins de salaires au titre du versement de la somme supplémentaire de 500 euros mensuelle non déclarée à laquelle s'ajoutaient un certain nombre de primes substantielles.

Me Y...faisait parvenir le 16 juin 2008 à Mme X..., son bulletin de salaire du mois de mai 2008, sur lequel figurait une augmentation de 500 euros.

Le 16 juin 2008, Me Y...mettait en demeure Mme X...de reprendre son poste de travail.

Le 27 août 2008, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir diverses indemnisations, notamment pour travail dissimulé et pour licenciement abusif. Elle sollicitait la régularisation de sous les bulletins de salaires depuis le mois d'avril 2007 en y portant la totalité des sommes versées par Me Y....

Par jugement du 6 juin 2014, la juridiction prud'homale, statuant en formation de départage, disait que :
- Me Y...n'était pas coupable de travail dissimulé, Mme X...étant déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre,
- Me Y...était coupable de n'avoir pas procédé à la régularisation de la situation de...

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