Cour d'appel de Basse-Terre, 21 janvier 2008, 06/00432

Appeal Number58
Date21 janvier 2008
Docket Number06/00432
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 58 DU 21 JANVIER 2008

R. G : 06 / 00432

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 juin 2005, enregistrée sous le no 02 / 2682

APPELANT :

Monsieur Marie-Emile X...
...
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Jamil HOUDA (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIMEE :

S. A. R. L. ALIZES BUNGALOW
dont le siège social est 35 Résidence Les Balisiers-La Jaille
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34), avocat au barreau de GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Isabelle ORVAIN, conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 janvier 2008.


GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.


ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.







Par acte d'huissier délivré le 25 / 11 / 2002, Monsieur Auguste X... a assigné la SARL ALIZES BUNGALOWS devant le tribunal de grande instance de POINTE A PITRE aux fins qu'il soit constaté que le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, conclu par les parties, est expiré depuis le 31 mai 2002, que la société ALIZES BUNGALOWS est devenue occupante sans droit ni titre, depuis le 01 / 06 / 2002, et que l'expulsion du défendeur soit prononcée outre sa condamnation au paiement de la somme de 10 976, 28 € à titre d'indemnité d'occupation, à une somme mensuelle de 1829, 38 € jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 10 000, 00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 09 juin 2005, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel, Monsieur Auguste X... a interjeté appel de cette décision.

L'appelant expose par écritures déposées le 19 janvier 2006, qu'aux termes d'un bail dérogatoire signé le 14 mars 2000, il a donné à bail précaire à la société ALIZES BUNGALOWS un ensemble immobilier composé de cinq pavillons de deux studios chacun et de quatre studios non exploitables sur une superficie de 7000 m2 situé à Sainte-Anne. Le bail était consenti pour une durée de 23 mois à compter du 1er juillet 2000 les loyers étant fixés à la somme de 10 000, 00 francs, soit 1526, 71 € à la signature du bail puis de 1829, 38 € du 1er janvier 2001 jusqu'à la fin du bail.

Etait incluse dans ce bail dérogatoire, une clause de promesse de vente de l'ensemble immobilier au profit du locataire pour un prix de 457 347, 05 € à réaliser à l'échéance du bail sous réserve de l'obtention d'un prêt par le preneur, Monsieur X... souhaitant vendre son bien. Il était également prévu qu'en cas de non acquisition, le preneur devait aviser le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la fin du bail.

Or, le preneur refusait de quitter les lieux à l'expiration du bail le 30 mai 2002. Monsieur X... sollicitait donc son expulsion devant le juge des référés qui, par ordonnance en date du 09 août 2002, se déclarait incompétent constatant qu'il existait un problème d'interprétation des conventions excédant ses pouvoirs.

C'est dans ces conditions que Monsieur X... a saisi le Tribunal, soutenant que le bail précaire met à néant le précédent contrat de mise en gérance conclu avec Mesdemoiselles Christine et Françoise Z... le 04 juillet 1999.

...

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