Cour d'appel de Basse-Terre, 25 avril 2016, 14/01938

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number14/01938
Date25 avril 2016
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VS-BR


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 81 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01938

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 juillet 2014- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Corinne X...
...
...
97150 SAINT MARTIN
Comparante en personne
Assistée de Maître Noémie CHICHE MAIZENER (Toque 67), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

EURL IMMO DOM
rue du soleil levant-5 rés. le Lambi-Concordia
Concordia
97150 Saint Martin
Comparante en la personne de son gérant, M. Y...Vincent
Assistée de Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2008, Mme X... a été engagée par l'Eurl IMMO DOM en qualité de négociateur immobilier avec le statut VRP.

À compter du 5 juillet 2012, Mme X... faisait l'objet d'un arrêt de travail pour état anxio-dépressif, lequel était prolongé jusqu'au 5 octobre 2012.

Dès le 31 août 2012 elle adressait à son employeur un courrier dans lequel elle exprimait un certain nombre de griefs au sujet de ses conditions travail.

Le 9 octobre 2012 Mme X... faisait l'objet d'un examen de reprise par le médecin du travail qui établissait une fiche d'aptitude.

Par courrier du 11 octobre 2012, l'employeur proposait à Mme X... trois entretiens dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Des avis d'arrêts de travail étaient à nouveau délivrés par le médecin traitant de Mme X... à compter du 7 décembre 2012, toujours pour le même motif.

Par la suite un échange important de courriers s'établissait entre Mme X... et son employeur, celle-là reprochant toujours à celui-ci un certain nombre de griefs quant à ses conditions de travail.

Le 5 mars 2013 Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que paiement d'un rappel de 13e mois, de congés payés, de différentes indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 27 juillet 2014, la juridiction prud'homale rejetait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme X..., et déboutait celle-ci de l'ensemble de ses demandes. Il la condamnait à payer à l'Eurl IMMO DOM la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 décembre 2014, Mme X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 novembre 2014.

****

Par conclusions communiquées à la partie adverse le 8 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail. Elle demande en conséquence la condamnation de l'Eurl IMMO DOM à lui payer les sommes suivantes :
-5530, 77 euros à titre de rappel de salaire pour non paiement de la prime de 13e mois pour les années 2008 à 2012,
-1550, 85 euros d'indemnité légale de licenciement,
-8701, 50 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
-2900, 50 euros d'indemnité de préavis,
-1861, 03 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
-5000 euros d'indemnité pour rupture abusive,
-55 000 euros en de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral,
-6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes Mme X... invoque notamment le non-respect de l'obligation de sécurité à l'égard de la salariée dont la dignité et la santé ont été altérées par le harcèlement moral subi et dénoncé sans que les mesures adéquates ne soient prises pour y mettre un terme.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de l'Eurl IMMO DOM, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X..., réclamant à celle-ci paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Eurl IMMO DOM fait valoir qu'il n'existe aucun fait ou situation pouvant caractériser la notion de « harcèlement moral », Mme X... s'étant ingéniée à monter à l'encontre de son employeur un dossier, lequel se révèle dépourvu de toute pertinence, ceci afin d'aménager son départ de l'entreprise dans des conditions financières des plus avantageuses.

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Motifs de la décision :

Sur le harcèlement moral allégué :

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du code du travail édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application du texte précité, le salarié établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Alors que Mme X... verse au débat un certain nombre de pièces tendant à montrer qu'alors qu'elle...

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