Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017, 15/01711

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 septembre 2017
Docket Number15/01711
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)



VS-BR


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 349 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01711

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 23 juin 2015- Section Encadrement

APPELANT

Monsieur Philippe X...
...
Représenté par Maître Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW (Toque 22) substitué par Maître SZWARCBART, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

SARL SIBARTH VILLA RENTALS
Gustavia
97133 Saint-Barthélemy/ France
Représenté par Maître Aurelien STEPHANE (Toque 25), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure :

M. X...a été recruté en janvier 1987, par la Société SIBARTH, laquelle avait pour objet la vente et la location de villas sur l'île de Saint Barthélémy.

En 2000 était créé au sein de la Société SIBARTH un département dénommé SIBARTH PROPERTY MANAGEMENT (SPM), assurant le service de gestion et de maintenance pour les villas les plus importantes du parc locatif de la société. M. X...était nommé à la tête de ce département.

Par acte d'huissier en date du 13 juin 2013, M. X...faisait signifier à la Société SIBARTH, un courrier dans lequel il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant notamment un harcèlement moral.

Par lettre recommandée du 20 juin 2013, l'employeur contestait les griefs allégués par M. X...dans son courrier et considérait que la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas justifiée et la considérait comme une démission.

Le 25 octobre 2013, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir un rappel de rémunération et des indemnités de rupture du contrat de travail, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 juin 2015, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à la Société SIBARTH la somme de 14 700 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 octobre 2015, M. X...interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 octobre 2015.

****

Par conclusions communiquées le 25 avril 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la Société SIBARTH à lui payer les sommes suivantes :
-15 436, 55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-2 261, 54 euros au titre du 13 ème mois,
-2 035, 34 euros à titre de salaire du 1er au 13 juin 2013,
-305 euros d'avantage en nature,
-50 637, 33 euros à titre de complément de salaire pour l'année 2012,
...

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