Cour d'appel de Basse-Terre, 14 janvier 2013, 11/01334

Case OutcomeAnnule la décision déférée
Docket Number11/01334
Date14 janvier 2013
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 13 DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01334

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 07 septembre 2011.

APPELANTE

Madame Francesca X... épouse Y...
...
97100 BASSE TERRE

Représentée par Me LIMON-LAMOTHE substituant Me Karine LINON (TOQUE 3) avocat au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE

ASSOCIATION POUR LA PREVENTION ET L'INSERTION SOCIO EDUCATIVE EN GUADELOUPE
2 résidence vitaline boisneuf
97110 POINTE/ A/ PITRE

dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, sur la demande de son conseil Me Fabienne CONQUET (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jean DE ROMANS, Conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 janvier 2013 puis le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée du 1er avril 2003, Mme Francesca X... a été embauchée par l'Association pour la Prévention et l'Insertion Socio-Educative en Guadeloupe, dite ci-après l'APISEG, en qualité d'éducatrice spécialisée à plein temps, du 2 avril 2003 au 30 juin 2003 en remplacement de Mme Josia Z....

Ce premier contrat a été suivi d'un second à durée indéterminée en date du 22 mai 2003 prenant effet au profit de l'intéressée à compter du 2 juin 2003, moyennant un salaire mensuel brut de 2564, 26 €.

Par lettre du 13 novembre 2007, Mme Francesca X... sollicitait de son employeur un congé sans solde pour 6 mois, renouvelable jusqu'à un an.

L'APISEG donnait son accord pour une première période de 6 mois et indiquait à la salariée de faire connaître sa décision concernant la demande de prolongation un mois avant la fin du congé.

Par lettre du 26 mai 2008, Mme Francesca X... sollicitait la prolongation de son congé sans solde du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2009.

L'employeur ne fit pas droit à la demande et invitait son employée à reprendre son poste de travail le 1er juillet 2008.

Ne s'exécutant pas, Mme X... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 9 octobre 2008, lequel a eu lieu en définitive le 3 novembre suivant.

Par lettre du 24 novembre 2008, l'intéressée était licenciée pour faute grave.

Contestant ce licenciement, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel par jugement du 07 septembre 20011, déboutait celle-ci de toutes ses demandes et l'employeur de sa demande...

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