Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 2, 21 avril 2008, 07/00827

Docket Number07/00827
Appeal Number424
Date21 avril 2008
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 424 DU 21 AVRIL 2008

R. G : 07 / 00827

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé de tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE en date du 09 Mai 2007,



APPELANTES :

LA SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES CHEVRON
(anciennement appelée STE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO)
RN 1- Imm. Jardi Cash-
Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE


S. A. R. L. " PORT LONVILLIERS " représentée par son liquidateur M. Simon X...
Anse Marcel
97150 SAINT-MARTIN

représentée par Me SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocat au barreau de GUADELOUPE




INTERVENANTS


LA SOCIETE GESS (GESTION ET EXPLOITATION DE STATIONS SERVICES)
La Savane-Grand Case
97150 SAINT-MARTIN

représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA COMPAGNIE " AGF IART " en sa délégation sis
ZAC de Houelbourg
97122 BAIE-MAHAULT

représentée Me SCP PANZANI-FRESSE (TOQUE 20), avocat au barreau de GUADELOUPE


LA SOCIETE ALIDADE
Lieudit Saint-Jean-
BP 522
97097 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE


Monsieur Daniel Z...
...-
...
97150 SAINT-MARTIN

représenté par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE


Monsieur François A...
...
97150 SAINT-MARTIN

représenté par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE


LA SNC HAVANE C / O TROPICAL YACHT SERVICE
B. P. 521- Port Lonvilliers
97150 SAINT-MARTIN CEDEX

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE


EURL MARINE TIME
13 Impasse Alexandre Rolland-
Quartier d'Orléans
97150 SAINT-MARTIN

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE


LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES
Bergevin
97110 POINTE-A-PITRE

représentée par Me François PARIS (TOQUE 12), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IART venant aux droits de la Cie LE CONTINENT ASSURANCES
7 Boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE


LA COMPAGNIE SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
40 rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE


LA COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
19-21 rue Chanzy
72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE



S. A. LA COMPAGNIE CFDP ASSURANCE
21 rue d'Algérie
69001 LYON

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE


Monsieur Robert B..., ès-qualité d'expert judiciaire
...
...
97125 BOUILLANTE

représenté par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président du 18 février 2008
Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 AVRIL 2008


GREFFIER,

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par Mme Marie-Hélène CABANNES, en application des dispositions de l'article 456 du NCPC, la présidente étant empêchée, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.









La société ALIDADE qui exploite une vedette à passagers dénommée " GUSTAVIA EXPRESS II ", laquelle fait la navette entre les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, ainsi que plusieurs armateurs de bateaux de plaisance dont :
- la SNC HAVANE, armateur propriétaire du navire " SCOOBIDOO ", catamaran de plaisance à utilisation collective, la société MARINE TIME étant le gérant de la SNC HAVANE et l'exploitant du navire " SCOOBIDOO ",
- Monsieur A..., armateur propriétaire depuis le 16 juillet 2004 du navire " FOLLOW ME " ex " AGEKAEL ", vedette de plaisance et particulièrement de pêche sportive, assuré auprès de la compagnie d'assurance CFDP.
- Monsieur Daniel Z..., armateur propriétaire du navire " PINPIN III " construit en 2002, navire de plaisance immatriculé à Pointe à Pitre,
- Monsieur Régis C..., armateur du navire " SPICE OF LIFE ",
mais également les gardes côte, se fournissaient en carburant auprès de la société BOAT MULTI SERVICES installée sur le site de l'Anse Marcel à Saint-Martin.

Or, dés le début de l'année 2003, les navires devaient faire face à une avarie moteur majeure, dont l'origine serait une pollution du gasoil vendu par la société BOAT MULTI SERVICE.

C'est dans ces conditions que le 30 décembre 2003, la compagnie d'assurance AGT IART, assureur de la SARL BOAT MULTISERVICES a assigné la société PORT LONVILLIERS, sur le site de laquelle se trouvent les cuves à gasoil, la société TEXACO, ayant livré le gasoil litigieux et la SA CARAIBES EQUIPEMENT PETROLIERS, ayant vérifié les cuves, sollicitant une expertise.

Par ordonnance rendue le 21 avril 2004, Monsieur B..., expert judiciaire a été désigné avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, à la société BOAT MULTI SERVICE ANSE MARCEL à SAINT MARTIN,
- entendre tout sachant et notamment les armateurs connus pour être concernés par le litige,
- décrire l'état du carburant se trouvant dans les cuves et décrire l'état des cuves,
- indiquer à quelle date les premiers problèmes sont apparus et ont été portés à la connaissance de la société BOAT MULTISERVICE et préciser si celle-ci a continué à vendre du carburant après cette date,
- obtenir de la société TEXACO toute pièce contractuelle la liant à la société BOAT MULTISERVICE ainsi que toutes les expertises ayant déjà été réalisées dans le cadre du présent litige,
- fournir tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues, notamment en ce qui concerne l'entretien et la surveillance des cuves,
- donner son avis sur les différents chefs de préjudices subis,
- communiquer ses conclusions aux parties, leur donner un temps pour présenter leurs observations et y répondre point par point.

Par de nouvelles ordonnances de référé commercial, en date du 22 septembre 2004, du 24 novembre 2004, du 19 janvier 2005, du 15 juin 2005, du 13 juillet 2005, du 14 décembre 2005, du 18 janvier 2006 et du 08 février 2006, les opérations d'expertises ont été étendues aux SARL GESTION ET EXPLOITATION DE STATIONS SERVICES (GESS), SKEIDO'S SERVICE et CARAIBES EQUIPEMENTS HOTELIERS, à la SARL ALIDADE armateur du navire GUSTAVIA EXPRESS II, à la Direction Générale des




Douanes, à Monsieur Régis C... armateur du navire " SPICE OF LIFE ", à Monsieur Daniel Z... armateur du navire " PINPIN III ", à la société des moteurs BAUDOIN, à la société MTU, à Monsieur François A... armateur du navire " FOLLOW ME " et son assureur la SA CFDP ASSURANCE et à Monsieur Luc F... exerçant sous l'enseigne ASSISTANCE MARINE.

Le 20 juillet 2006, l'expert a déposé un pré-rapport et a demandé aux parties de remettre leurs observations avant le 20 septembre 2006.

Par requêtes en date du 26 septembre 2006 et du 05 octobre 2006, la société PORT LONVILLIERS et la société TEXACO ont saisi le Président du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, sollicitant la récusation de l'expert judiciaire et son remplacement.

Par ordonnance rendue le 09 mai 2007, en la forme des référés, le Président du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a déclaré irrecevables comme tardives les requêtes en récusation de l'expert judiciaire déposées par les sociétés PORT LONVILLIERS et TEXACO, la récusation ayant été sollicitée après 27 mois d'expertise.

Cette juridiction a en outre condamné les requérants à payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à Monsieur François A..., la société CFDP ASSURANCES, l'EURL MARINE TIME, la SNC HAVANE, Monsieur Daniel Z..., la société GUESS, la société ALIDADE et ses assureurs.

Par déclarations remises au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2007 et le 25 juin 2007, la société PORT LONVILLIERS et la société TEXACO ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions récapitulatives en date du 15 février 2008, la Société Antillaise des Pétroles CHEVRON, anciennement société TEXACO, demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité des constitutions et interventions de la société ALIDADE et de ses assureurs, de Monsieur Z..., de Monsieur A... et de son assureur, des...

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