Cour d'appel de Basse-Terre, 23 avril 2012, 11/00218

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/00218
Date23 avril 2012
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 166 DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00218

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 16 décembre 2010.


APPELANTE

SARL ST MARTIN ALU, prise en la personne de ses représentants légaux, co-gérants M. Sébastien X... et Mme Linda Y...
LOT 12 Les hauts de concordia
97150 SAINT MARTIN
Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE
(Toque 13), avocat au barreau de la Guadeloupe


INTIMÉ

Monsieur Daniel Z...
Chez M. Bruno A...
...
97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Maître WERTER, avocat au barreau de la Guadeloupe substituant Maître Anne SEBAN (Toque 12), avocat au barreau de la Guadeloupe


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.


Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 avril 2012


GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2004, M. Daniel Z... était engagé par la Société Saint Martin Alu pour exercer les fonctions de commercial moyennant le versement d'un salaire brut de 1090, 51 euros, auquel s'ajoutait une commission mensuelle calculée sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxes des ventes réalisé par le salarié, le chiffre d'affaires minimal mensuel à réaliser par ce dernier était fixé à 30 000 euros.

Dans un courrier en date du 10 mai 2004 adressé à M. Z..., l'employeur confirmait sa demande d'établissement de rapports journaliers d'activité, comportant les précisions relatives aux contacts entrepris, ainsi qu'aux divers chantiers visités.

Dans un courrier du 5 septembre 2005 l'employeur rappelait que le contrat de travail prévoyait la réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel de 30 000 euros, et relevait que ce montant n'avait toujours pas été atteint. Il était reproché au salarié des rapports incomplets, voire inexacts, car ce dernier passait sur des chantiers non mentionnés sur les rapports, il lui était également reproché l'absence de suivi de la clientèle.

Dans un courrier du 14 septembre 2005, M. Z... répondait qu'il était conscient de la nécessité commune de faire évoluer ses résultats sachant que sa rémunération de 10 % bruts étant liée au volume annuel, celle-ci constituait une motivation suffisante pour espérer des revenus encourageants. Il faisait allusion à une réunion qui devait se tenir en juin 2005, laquelle aurait été susceptible de mieux le cadrer dans l'entreprise, et de lui apporter des réponses à ses attentes. Il ajoutait qu'il lui semblait avoir fait le maximum concernant les rapports écrits quotidiens, et que si certains détails lui avaient échappé ce n'était pas volontaire, les devis étant remis le jour même aux clients dans la majorité des cas sauf en cas d'absence ou d'injoignabilité de ceux-ci.

Il s'ensuivait un échange de courriers entre l'employeur et le salarié, le premier explicitant ses critiques, le second apportant ses réponses et réclamant un solde de commissions en faisant état d'un taux de 10 % sur le chiffre d'affaires réalisé.

Par un courrier du 1er décembre 2005 M. Z... demandait à son employeur de lui payer dans les plus brefs délais le solde de ses commissions soit 15 592, 70 euros, et l'avertissait qu'à défaut il se verrait dans l'obligation de recouvrer cette somme par la voix prud'homale. Après avoir fourni un arrêt travail pour la période du 12 au 22 décembre 2005, et adressé les 13 et16 janvier 2006 ses derniers rapports, M. Z... rompait ses relations avec son employeur.

Par un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 janvier 2006, l'employeur critiquant les derniers rapports journaliers qui lui avaient été communiqués déplorait l'absence de M. Z... aux réunions journalières au bureau afin de discuter des chantiers en cours, des encaissements restant, des stocks de marchandises et des délais de fabrication et de pose ; il s'étonnait que le salarié réclame depuis le mois de septembre 2005 une commission de 10 % alors que depuis sa date d'embauche sur ses feuilles de salaire mensuel le taux de 5 % était notifié, conformément au contrat de travail signé.

Par le même courrier l'employeur indiquait qu'il avait constaté que dans le dossier de M. Z...

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