Cour d'appel de Basse-Terre, 4 septembre 2017, 16/00376

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/00376
Date04 septembre 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VS-FG



COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 313 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00376

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 février 2016- Section Industrie

APPELANTE

Madame Marie-Hélène X...épouse Y...
...
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Florence DELOUMEAUX (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS

Monsieur Gabriel Z...
...

SAS PATISSERIE BOULANGERIE GABRIEL
TECHNOPOLIS II lot AGAT 18
97122 BAIE-MAHAULT

Représentés par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure :

Mme Marie-Hélène Y...a été embauché le 9 juin 2012 en qualité de secrétaire-comptable par M. Gabriel Z..., pâtissier boulanger en nom propre, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 950 €

Ce dernier a apporté le fonds de commerce de pâtisserie, boulangerie et de traiteur à la SAS
Pâtisserie Boulangerie GABRIEL, dite P. B GABRIEL, immatriculée le 13 décembre 2012.

Par lettre du 8 mars 2013, la société P. B GABRIEL proposait à Mme Y...une modification de son contrat de travail pour motif économique, modification qu'elle refusera par courrier du 21 mars 2013.

Par lettre du 7 mai 2013, l'employeur informait la salariée des motifs économiques du licenciement et par lettre du 21 mai 2013, Mme Y...était licenciée pour motif économique.

Le 9 octobre 2014, Marie-Hélène Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir une indemnité d'un montant de 45. 000 €.

Par jugement du 13 février 2016, la juridiction prud'homale a dit le licenciement de Mme Y...reposant sur une cause réelle et sérieuse fondée sur un motif économique a condamné la SAS P. B GABRIEL à payer à Mme Y... Marie-Hélène la somme de 1. 912, 29 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention relative à la priorité de réembauchage...

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