Cour d'appel de Basse-Terre, 9 septembre 2013, 12/01059

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01059
Date09 septembre 2013
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 273 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01059

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 avril 2012- Section Encadrement.

APPELANTE

Association ASSOCIATION KARUCARE
Résidence les Champs-Bât. 1
Dugazon
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Céline MAYET (Toque 126), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

Madame Monique X...- A...

...
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Caroline VALERE-LANDAIS (Toque 41) substituée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Monique X...- A..., médecin généraliste, a été embauchée par l'association KARUCARE à partir du 2 mai 2008 en qualité de vacataire au sein de la structure, en qualité de coordonnateur médico-administratif, moyennant une rémunération annuelle de 24. 000 ¿, versée mensuellement par chèque.
Selon avenant en date du 30 octobre 2008, ladite rémunération mensuelle a été portée à 3. 000 ¿, avec effet rétroactif à compter du début d'activité.
Courant août 2008, Mme X...- A... a bénéficié d'une avance de 14. 000 ¿ de la part de l'association, à valoir sur ses vacations.
Par courrier du 26 juin 2009, la présidente du conseil d'administration de l'association a notifié à Mme X...- A... l'arrêt de ses vacations pour les motifs d'abus de confiance et de perte de confiance à partir du 1er juillet 2009.
Par courrier du 4 juillet 2009, Mme X...- A... a démissionné de ses fonctions.
Le 27 septembre 2010, Mme X...- A... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'association en paiement d'indemnités au titre de la rupture irrégulière et abusive...

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