Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2014, 13/00558

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date07 avril 2014
Docket Number13/00558
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
MJB/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 132 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00558

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 28 janvier 2013- Section Activités Diverses.

APPELANTE

EURL Z... SUN
...
97150 SAINT MARTIN
Représentée par Me PIERRE-LOUIS, substituant Me Jan-marc FERLY, (26), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Renold X...
...
97150 SAINT MARTIN
Représenté par Me BANGOU, substituant Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (56), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24mars 2014, prorogé au 31 mars 2014, prorogé au 07 AVRIL 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Renold X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2001 par monsieur Stephen Z... et madame Tomisue Z..., de nationalité américaine, en qualité d'homme d'entretien et de maintenance pour leur villa située au ...à SAINT-MARTIN 97150, qu'ils occupent comme résidence secondaire.

Un salaire mensuel brut de 12 250 francs a été retenu. Il est indiqué dans le contrat de travail que l'employeur insiste sur le sens des responsabilités du salarié, celui-ci devant veiller à entretenir de bonnes relations avec ses collègues de travail, à effectuer sa tâche avec conscience professionnelle, quand bien même l'employeur ne serait pas régulièrement sur le site de travail. Il est également dit que le salarié est tenu de respecter les consignes données par le supérieur hiérarchique qui lui sera désigné, comme s'il s'agissait de l'employeur.

Une entreprise à responsabilité limitée à la dénomination sociale de Z... SUN EURL a été créée le 1er janvier 2007 par madame Tomisue Z... pour la maintenance de la résidence ainsi que de l'exploitation d'installations hôtelières ou d'hébergement se trouvant sur le site. Le siège social de cette société est sis ... 97150 SAINT-MARTIN. Monsieur Ian Y..., de nationalité britannique, en a été désigné le gérant.

Les bulletins de paie délivrés à monsieur Renold X... à partir de cette date comportent l'indication que l'employeur de celui-ci est désormais la société Z... SUN EURL.

Par lettre du 12 février 2010, monsieur Renold X... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement prévu au 20 février suivant, avec mise à pied conservatoire avec effet immédiat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2010, celui-ci a été informé de son licenciement pour comportement d'incurie et d'insubordination persistante.

Contestant cette mesure, monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de condamner son employeur au paiement de diverses sommes et de lui enjoindre la rectification de l'attestation Assedic sous astreinte.

Par jugement du 28 janvier 2013, la juridiction prud'homale a jugé sans cause réelle et sérieuse le dit licenciement, a également dit que ce licenciement est intervenu dans des circonstances abusives et vexatoires, et a condamné L'EURL Z... SUN, en la personne de son représentant légal, à payer à l'intéressé les sommes suivantes :
-155, 41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-11 349, 68 euros pour circonstances abusives et vexatoires,
-5 662, 48 euros au titre de la réparation du préjudice du fait de l'erreur sur l'attestation ASSEDIC,
-22 699, 68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté la société défenderesse de toutes ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens.

Par déclaration du 15 avril 2013, l'EURL Z... SUN a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions no 2 notifiées à l'intimé le 27 novembre 2013 et réitérées à l'audience des plaidoiries du 3 février 2014, l'EURL Z... SUN, représentée, demande à la cour, au visa des articles L. 1232-1 et suivants, L. 1234-5 et suivants, L. 1235-3 et suivants du code du travail, et de l'article 1382 du code civil, de :

- réformer le jugement du 28 janvier 2013 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le licenciement de monsieur X... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que ce licenciement est intervenu en dehors de toute circonstance abusive et vexatoire,
- débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures,
- prendre acte qu'elle lui a remis une attestation Pôle Emploi régularisée,
- dire et juger que les propos tenus par l'intéressé sont de nature à lui causer un préjudice,
- condamner celui-ci à réparer son préjudice à concurrence de la somme de 20 000 euros,
- le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle rappelle d'abord que...

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