Cour d'appel de Basse-Terre, 19 octobre 2015, 13/01455

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/01455
Date19 octobre 2015
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 304 DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01455

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2013- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Dina Y...
...
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Monsieur Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SAS HOTELIERE DU CHABLAIS
Villa La Caravelle
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Maître Berté de la SCP Berté et Associés, avocat au barreau de FORT DE FRANCE substituée par Maître Jeanne-Hortense Louis, avocat au barreau de la Guadeloupe.


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 octobre 2015

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Dina Y...a été engagée par la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS, dite ci-après SHC, filiale à 100 % du Club Méditerranée SA et exploitant le village de vacances de la Caravelle en Guadeloupe, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 18 janvier 2007 en qualité d'employée de restauration, statut employé ;
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération fixe mensuelle de base de 973, 31 ¿, pour une durée de 91 heures par mois.


Par lettre du 19 août reçue le 21 août 2009, l'employeur proposait à l'ensemble des salariés, dont Madame Y..., une modification pour motif économique de leur contrat de travail, que cette dernière refusait le 22 septembre 2009.

L'employeur prenait acte de son refus le 23 septembre 2009 et l'informait qu'en cas de maintien dudit refus, il se voyait contraint d'engager une procédure de licenciement économique à son encontre.

Madame Y...a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 décembre 2009 et a refusé de bénéficier du congé de reclassement que lui a proposé l'employeur, par lettre du 11 décembre suivant.

Estimant son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, Madame Y...a saisi le 1er octobre 2010 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel par jugement en date du 12 septembre 2013, a :

dit que le licenciement de Madame Dina Y...repose sur une cause économique.
condamné la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS à lui payer les sommes suivantes :
973, 31 ¿ à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
97, 33 ¿ à titre de congés payés y afférents,
300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié selon sa réclamation au titre du reliquat du préavis et des congés payés s'y rapportant,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.


Mme Y...a relevé appel le 9 octobre 2013 de cette décision.

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 28 avril 2014, régulièrement notifiées à la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS (SHC), reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Madame Y...demande à la cour, à titre principal, de prononcer l'annulation du plan social et d'ordonner sa réintégration de plein droit et sollicite la condamnation de la société SHC au paiement de ses salaires du 6 décembre 2009 au 30 mars 2014, soit la somme de 49. 638, 81 ¿, outre l'incidence congés payés de 4. 963, 88 ¿ et la remise des bulletins de salaire y afférents sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard.

Au soutien de ces prétentions, Madame Y...invoque :

le défaut de mise en place du CHSCT,
le défaut de consultation du CHSCT,
l'aggravation des conditions de travail du fait de la baisse d'effectifs,
l'augmentation des accidents du travail,
le défaut d'élaboration du document unique d'évaluation des risques.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SHC à lui payer les sommes suivantes :

20. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
973, 31 ¿ à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
97, 33 ¿ à titre de congés payés y afférents,
1. 946, 62 ¿ à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche,
reliquat de salaire lié à l'accord régional interprofessionnel dit accord BINO,
5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et d'ordonner sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard la remise d'un bulletin de salaire rectifié selon sa réclamation au titre du reliquat du préavis et des congés payés s'y rapportant.


Elle fait valoir que la société SHC fait partie d'un groupe prospère, qu'elle a reçu des subventions importantes et qu'elle a embauché plusieurs dizaines de salariés concomitamment aux licenciements ;


Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2014, régulièrement notifiées à l'appelante et reprises à l'audience oralement par son conseil, la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS à payer à Mme Y...les sommes de 973, 31 ¿ à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 97, 33 ¿ à titre de congés payés y afférents et...

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