Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/005141

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/005141
Date06 août 2018
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)













BR-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 296 DU SIX AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00514

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 16 Mars 2017.


APPELANTE

SARL ALU 2000 [...]
Représentée par Me Christine D... (toque 34, SELARL JFM), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH


INTIMÉS

Monsieur Georges X...
[...]
Représenté par Me Michaël Y... (toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

Madame Marie-Agnès Z... ès qualité de mandataire ad hoc de la SCOOP ALU 2000 [...]
Non représentée

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE

[...]
Représentée par Me Frédéric B... (toque 67, SELARL EXCELEGIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2018 , en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 août 2018

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier,


ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et Mme par Valérie SOURIANT,greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du 16 mars 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
- jugé que :
- la SARL ALU 2000 avait sciemment dissimulé ses salariés,
- M. X... était demeuré salarié de la SARL ALU 2000, la SCOP ALU 2000 ayant été créée artificiellement,
- la SARL ALU 2000 et la SCOP ALU 2000 étaient co-employeurs de M. X...,
- le licenciement économique (cessation de l'activité de la SCOP ALU 2000) de M. X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- le protocole d'accord signé entre M. X... et la SCOP ALU 2000 était manifestement créé par les dirigeants des deux sociétés pour se protéger, mais qu'il contient une réelle contrepartie pour le salarié, et traduit la volonté éclairée de M. X... de transiger,
- condamné solidairement SCOP ALU 2000 et la Sarl ALU 2000 au paiement des sommes suivantes :
- 6138,37 € représentant le montant des salaires non-perçus par M. X... (18 899,64 €) diminué du montant des travaux dus à la SCOP ALU 2000 (10 160,84€) et du montant des rappels de salaire versés par Me Z... (2590,43 €) au titre de ce qui lui restait dû,
-18 899,64 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-18 899,64 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-pris acte des avances effectuées par l'AGS au profit de M. X...,
- mis l'AGS hors de cause, la SARL ALU étant in bonis
- condamné la SARL ALU 2000 au remboursement de la somme de 13 332,11 € au titre des créances déjà avancées par l'AGS au profit de M. X...,
- dit que la SARL ALU 2000 devait être retenue comme solidairement responsable des dettes contractées par la SARL ALU 2000 SCOOP,
- condamné solidairement la SARL ALU 2000 et la SCOP ALU 2000 aux entiers dépens,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,

Vu la déclaration d'appel en date du 12 avril 2017, de la SARL ALU 2000,

Vu les conclusions communiquées le 11 juillet 2017, par la SARL ALU 2000,

Vu les conclusions en date du 7 septembre 2017 de l'AGS,




Vu les conclusions communiquées le 18 décembre 2017, par M. X...,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2018, Me Marie-Agnès Z..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCOP ALU 2000, ayant fait savoir par courrier du 15 mai 2017, qu'en raison de...

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