Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2018, 17/010141

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date03 décembre 2018
Docket Number17/010141
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)












GB-VS


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 435 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/01014 - No Portalis DBV7-V-B7B-C3CW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 décembre 2013-Activités Diverses.

APPELANTE

SA MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
RIVIERES SENS
97113 GOURBEYRE
Représentée par Maître Y... E... (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Z... A...
[...]
Représentée par Maître Jérôme C... de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme A... a été embauchée par la SA MANIOUKIANI par contrat à durée indéterminée dit "nouvelles embauches", à compter du 7 mai 2007 en qualité de comptable.

Le 7 avril 2011, Mme A... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 27 avril 2011, l'employeur annonçait la tenue d'élections de délégués du personnel pour l'ensemble de l'unité économique et sociale formée par la société MANIOUKIANI, la société BANARI et la société KALANA.

Le 7 juin 2011, l'employeur faisait signifier à la salariée une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement et, le même jour, le syndicat UGTG faisait connaître à l'employeur la candidature de Mme A... aux élections professionnelles.

Par lettre du 22 juin 2011, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Le 3 novembre 2011, le Tribunal de grande-instance de Basse-Terre déclarait recevable la candidature de Mme A... aux élections professionnelles et annulait ces élections, décision confirmée par arrêt de la cour de cassation rendu le 26 septembre 2012.

Par jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- dit le licenciement nul et abusif,
- condamné la SA MANIOUKIANI en la personne de son représentant légal à Payer à Mme A... Z... les sommes suivante s:
* 30180 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 67905 euros au titre de rappel de salaire depuis le licenciement,
* 15090 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 5031 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 14486,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la réintégration de Mme A... Z... à son poste avec maintien de tous ses avantages à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce nonobstant appel ou opposition,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 2000,46 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la SA MANIOUKIANI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.

Selon déclaration reçue a greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 6 février 2014, la SA MANIOUKIANI SPA INTERNATIONAL formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 5 février 2014.
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