Cour d'appel de Basse-Terre, 30 septembre 2019, 17/015481

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 septembre 2019
Docket Number17/015481
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 697 DU 30 SEPTEMBRE 2019


R.G : No RG 17/01548 - SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4N3

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 septembre 2017, enregistrée sous le no 17/01220


APPELANT :

Monsieur Z... O...
[...]
[...]

Représenté par Me Anita DIALLO FAYE, (toque 66) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉS :

Monsieur C... J...
[...]

Association COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLISME DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (toque 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :

MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORT S
[...]
signification par dépôt en l'étude

Monsieur T... F...
[...]
signification selon procès-verbal de l'article 659 du cpc








COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2019, prorogé le 24 juin 2019, le 8 juillet 2019 et le 30 septembre 2019.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière


ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :

Le Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe est une association déclarée à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 9 mars 1970 et constituée par décision de la Fédération française de cyclisme comme organisme déconcentré et à laquelle il est affilé. Ses membres sont les associations sportives affilées à la Fédération française de cyclisme.

Elle est administrée par un comité directeur et un président.

Au cours de son assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2017, il était procédé à l'élection des 20 membres composant le comité directeur, puis à celle de son président.

Sur les trois listes qui étaient soumises au vote de cette assemblée générale, celle conduite par M. C... J... arrivait en tête avec 56 voix, suivie de celles de M. Z... O... avec 33 voix et de celle M. M... K... avec 30 voix. M. C... J... était élu président avec 67 voix pour et 29 voix contre.

Le 26 janvier 2017 M. Z... O..., estimant que la liste gagnante était composée de façon irrégulière au motif que M. T... F... qui figurait sur cette liste en qualité de «technicien» ne justifiait pas de cette qualité, sollicitait une conciliation du Comité national olympique et sportif français.

Selon un avis rendu le 31 mars 2017, le conciliateur proposait à M. Z... O... de s'en tenir aux résultats de l'élection.

Par actes d'huissier des 12 avril, 13 avril et 29 mai 2017, M. Z... O... faisait assigner à jour fixe M. C... J..., l'association Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe, M. T... F... et le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à son audience du 1er juin 2017 afin qu'il prononce l'annulation des élections litigieuses.

Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de M. Z... O... ;
- Condamné M. Z... O... verser au Comité régional de cyclisme de Guadeloupe la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Rejeté les autres demandes des parties;
- Condamné M. Z... O... aux dépens.

Par déclaration au greffe du 7 novembre 2017, M. Z... O... formait appel de ce jugement en ce qu'il n'avait pas fait droit à ses demandes de voir reconnaître M. T... F... inéligible dans le collège «technicien» sur la liste de M. C... J..., d'annulation des opérations électorales et d'indemnisation à hauteur de 15.000 euros pour résistance abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2019, M. Z... O... demande à la cour de :
- Annuler le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
- Subsidiairement, infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes incidentes en dommages et intérêts,
- Annuler l'assemblée générale ordinaire du Comité régional de cyclisme de Guadeloupe du 15 janvier 2017,
- Condamner le Comité régional du cyclisme de Guadeloupe et M. C... J... solidairement à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du...

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