Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00320

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/00320
Date14 décembre 2016
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

ARRET No
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14 Décembre 2016
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15/ 00320
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Abdelhamid X...
C/
Rachid Y...
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
03 novembre 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA
F 14/ 00076
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE


APPELANT :

Monsieur Abdelhamid X...
...
20243 PRUNELLI-DI-FIUMORBO
Représenté par Me Jean François MARIANI, substituant Me Jean François POLI, avocats au barreau de BASTIA,

INTIME :

Monsieur Rachid Y...
...
20240 GHISONACCIA
Représenté par Me Pierre Henri VIALE, substituant Me Pasquale VITTORI, avocats au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 1606 du 02/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée


GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016,


ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Rachid Y... a été embauché le 27 octobre 2009 par M. Abdelhamid X... en qualité de manoeuvre, pour un salaire de 1 400 euros par mois brut avec un horaire de travail hebdomadaire de trente cinq heures.

Il a reçu le 10. 12. 2013 un avertissement écrit pour " abandon de poste depuis le 06. 12. 2013 ".

Le 20. 12. 2013, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 08. 01. 2014, il a été licencié pour faute grave, pour abandon de chantier.

Le salaire brut moyen des trois derniers mois de salaire était de 1 531 euros.

Par jugement du 03. 11. 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes suivantes :
7 740 euros au titre de l'indemnité de repas,
1 638 euros au titre de l'indemnité de trajet,
6 064 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 032 euros à titre d'indemnité de préavis,
1 303 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 543, 37 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 9 décembre 2013 au 8 janvier 2014.

Il a également condamné l'employeur à remettre au salarié les bulletins de paie de décembre 2013 et janvier 2014, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement.

Par courrier électronique du 18 novembre 2015, M. Abdelhamid X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 novembre 2015.

M. X... Abdelhamid demande à la cour :
- de dire et juger que le licenciement est parfaitement fondé,
- de constater que l'ensemble des sommes et documents dus au salarié lui ont été remis lors de la rupture,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des samedis, jours fériés et congés payés afférents,
- de réformer pour le surplus le jugement,
- de débouter M. Y... de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre de la première instance, et celle de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Il fait valoir :
- que le salaire du mois de nombre 2013 a été envoyé une première fois par chèque du 05. 12. 2013, mais non encaissé par le salarié et à nouveau envoyé par lettre recommandée à celui-ci, puis encaissé, et que dès lors la demande d'intérêts de retard présentée de ce chef est mal-fondée,
- que la fiche de paie de novembre 2013 a dû, comme le chèque de salaire, être envoyée deux fois, et la deuxième fois en recommandée le 28 janvier 2014, de sorte qu'aucun dommage et intérêt ne saurait être réclamé de ce chef,
- que les chantiers sont à proximité immédiate de l'entreprise, que les ouvriers ne restent pas sur le chantier lors de la pause méridienne, et que M. Y... ne démontre nullement le contraire,
- que le mode de calcul de la somme de 7 740 euros réclamée au titre l'indemnité de repas n'est pas précisé, alors que l'indemnité n'est pas due lorsque les salariés ne sont pas affectés sur un chantier,
- qu'à cet égard, le conseil de prud'hommes a...

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