Cour d'appel de Bastia, 13 avril 2016, 15/00305

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/00305
Date13 avril 2016
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 13 AVRIL 2016

R. G : 15/ 00305 MBE-R

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00590

Y...

C/

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

Mme Mireille Y... épouse X...
née le 01 Juin 1962 à Montpellier (34000)
...
34000 MONTPELLIER

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Alexandra DENJEAN-DE-BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER


INTIME :

M. Jean-Marc X...
né le 06 Juillet 1951 à Porto-Vecchio (20137)
...
20137 PORTO-VECCHIO

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 février 2016, devant la Cour composée de :

M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE


M. Jean-Marc X... et Mme Mireille Y... se sont mariés le 13 octobre 1984, sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu, le 09 octobre 1984, par Me François Gaffori, notaire associé.


De cette union sont issus trois enfants aujourd'hui tous majeurs et indépendants.


Le 23 mai 2014, Mme Y... épouse X... a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, sollicitant, lors de la fixation des mesures provisoires, l'autorisation de résider séparément et la condamnation de son époux à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours.


Par ordonnance de non-conciliation contradictoire, du 11 mars 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal, (SCI) a l'époux, à charge pour lui d'assumer les charges relatives à l'occupation du domicile conjugal (taxe d'habitation, factures, assurances),

- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,

- rejeté la demande formée par Mme Y... sur le versement par l'époux de la somme de 10 000 euros, a titre de frais d'instance,

- fixé à 3 000 euros, la somme que M. X... devra payer à Mme Y... épouse X... mensuellement au titre de devoir de secours, cette pension alimentaire étant payable et indexée selon les modalités définies en son dispositif,

- ordonné, selon l'accord des parties, la réalisation d'un inventaire estimatif des biens immobiliers et mobiliers des époux et d'un projet de règlement des intérêts pécuniaires des époux, sur le fondement de l'article 255 9o et 10o alinéa du code civil,

- désigné en qualité de professionnel qualifié, à cet effet, Mme Jocelyne B..., pour accomplir les missions précisées en son dispositif,

- dit que Mme Y... devra consigner au greffe du tribunal, la somme de 1 000 euros avant le 15 avril 2015,

- dit que l'expert formulera ses propositions dans le cadre d'un rapport qui devra être déposé en deux exemplaires, au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio avant le 17 juillet 2015,

- réservé les dépens.


Par déclaration reçue le 24 avril 2015, Mme Y... épouse X... a interjeté appel de cette décision.


Par ses conclusions reçues le 23 juin 2015, l'appelante demande à la cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation dont appel en ce qu'elle a :

- autorisé les époux X... à résider séparément,

- ordonné la reprise des effets personnels des époux,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. X... et mis à sa charge les impôts et charges afférents à ce domicile,

- alloué à celle-ci une pension alimentaire au titre du devoir de secours,

- ordonné la réalisation d'un inventaire du patrimoine des époux X... et ordonné la désignation d'un expert à cet effet.


Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de non-conciliation dont appel en ce qu'elle a :

- omis de fixer la date de la résidence séparée des époux X... au 10 novembre 2013,

- fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 3 000 euros par mois,

- omis de dire et juger que les impôts afférents au foyer fiscal des époux X... au titre de l'année 2014 seraient mis à la charge de M. X...,

- désigné un expert près la cour d'appel de Bastia,


- mis l'avance des frais d'expertise à sa charge,

- débouté celle-ci de sa demande de provision pour frais d'instance.


Elle demande de :

- condamner l'intimé à lui régler la somme de 5 000 euros par mois nets au titre du devoir de secours entre époux,

- dire et juger que M. X...

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