Cour d'appel de Bastia, 3 juillet 2013, 09/00319

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date03 juillet 2013
Docket Number09/00319
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

Ch. civile A

ARRET No

du 03 JUILLET 2013

R. G : 09/ 00319 RC-JG

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mars 2005, enregistrée sous le no 02/ 2336

X...

C/

Société SCOP BLACHE
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE
Cie d'assurances L'AUXILIAIRE ASSURANCE
Y...
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
A...
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. Olivier X...
...
13001 MARSEILLE 01

assisté de la SCP GASIOR-COLONNA D'ISTRIA, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

SCOP BLACHE
venant aux droits de la S. A. R. L BLACHE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
05800 ST FIRMIN

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine GERBAUD, avocat au barreau de GAP

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
agissant en la personne de son représentant légal en exercice
8 rue Jules Moulet
13281 MARSEILLE CEDEX 6

ayant pour avocat Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE ASSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
50 Cours Franklin Roosevelt
69413 LYON CEDEX

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

M. René Y...
...
...
20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Me Vincent Z...
Pris en sa qualité de liquidateur de la SCOP BLACHE
...
05000 GAP

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre GERBAUD, avocat au barreau de GAP

SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
114 Avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre Paul A...
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SA Entreprise Pierre K...
...
...
20200 BASTIA

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 13 avril 2011 auquel il sera expressément référé pour exposé des faits et de la procédure, cette cour statuant sur saisine après cassation de son arrêt du 26 septembre 2007 a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Olivier X... de sa demande dirigée contre la société l'Auxiliaire,

y ajoutant,

- donné acte à Me Vincent Z... de son intervention aux débats en qualité de liquidateur de la société Scop Blache venant aux droits de la SARL Blache,

- débouté M. René Y... de son appel en garantie contre la compagnie l'Auxiliaire,

- constaté qu'aucune demande n'est formée contre la société SMABTP au titre de la réparation des conséquences dommageables de l'accident par M. Olivier X..., Maître Z... ès-qualités de liquidateur de la société Scop Blache, et M. René Y...,

- invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes formées par la CPAM des Bouches du Rhône à l'encontre de la SMABTP,

- révoqué à cette fin l'ordonnance de clôture,

- sursis à statuer sur l'indemnisation de M. Olivier X..., le recours de la CPAM des Bouches du Rhône et la demande de mise hors de cause de la SMABTP,

- renvoyé la cause et les parties à la mise en état,

- réservé les dépens.

En ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Olivier X... fait valoir que la SMABTP a été appelée en la cause tant par son assurée qui sollicitait qu'elle vienne concourir au débouté de M. X... et qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre que par la CPAM des Bouches du Rhône, parfaitement recevable à agir en vertu de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'ainsi la SMABTP qui était bien partie en première instance peut être condamnée.

Il fait observer sur l'Incapacité Permanente Partielle (IPP) que celle-ci appelée aujourd'hui Déficit Fonctionnel séquellaire peut se définir comme un pourcentage permettant d'évaluer les séquelles qui subsisteront définitivement et qui amputeront la capacité physique de la victime et qu'elle doit réparer l'atteinte à l'intégrité physiologique de la personne en dehors de tout retentissement de son activité professionnelle, lequel doit être indemnisé lors de l'évaluation du préjudice professionnel.

Il indique que le jugement rendu le 10 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Bastia comme l'arrêt rendu le 26 septembre 2007 ne précisent pas la part de l'IPP qui représente l'incidence professionnelle de ses séquelles prises en compte dans sa détermination et que la rente accident du travail servie ou à servir n'étant déductible que sur la part de l'IPP qui représente l'incidence professionnelle, la question se pose de savoir si dans la détermination du poste de l'IPP telle que retenue par l'expert aux termes de ses conclusions l'incidence professionnelle a été prise en compte.

Il soutient que dans la négative la CPAM devra lui restituer la somme de 188 285, 45 euros comprenant les arrérages échus au 15 juin 2006 de la rente AT dont le capital représentatif s'élève à 109 865, 90 euros, d'autre part les arrérages à échoir de cette rente et dans l'affirmative, il y aura lieu de définir sans ambiguïté le montant de l'incidence professionnelle dans l'indemnisation qui lui a été offerte, d'où la rente à échoir était seule déductible.

Il souligne que l'IPP à 55 % définie par l'expert est exclusive de toute incidence professionnelle, et en déduit qu'il est fondé à solliciter de la CPAM le remboursement des arrérages échus au 15 juin 2006 et des arrérages à échoir.

Il fait observer que la CPAM développe à tort un premier moyen tendant à affirmer que si une restitution doit être opérée, elle ne peut l'être que par la partie qui a payé, à savoir la SMABTP, alors que celle-ci n'a jamais réglé la CPAM puisque cette dernière sollicite aux termes de ses écritures la condamnation in solidum de l'ensemble des parties, à l'exception de lui-même au paiement des frais médicaux et d'hospitalisation par elle exposés, outre les indemnités journalières et le montant des arrérages échus et à échoir, et que n'ayant pas été remboursée de ces sommes, il lui appartient de lui restituer le capital représentatif des arrérages échus et à échoir.

Il ajoute que le fait que la caisse affirme que son recours n'est pas circonscrit à la rente AT, cette affirmation n'est pas exclusive de sa demande et ne fait pas obstacle au remboursement du capital représentatif des arrérages qu'il sollicite.

Il fait valoir à titre subsidiaire que suite aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et au recours poste par poste des tiers payeurs avec un droit de préférence pour la victime que la rente AT versée par la CPAM ne peut être déduite que de la seule part d'IPP relative à l'incidence professionnelle et que cette part n'étant pas déterminable, il y a lieu de faire droit à sa demande.

Il relève qu'au lieu de préciser qu'elle est le montant de l'imputation de la rente sur l'indemnité réparant l'IPP, la CPAM se contente d'expliquer qu'en toute hypothèse la rente peut s'imputer tant sur l'incidence professionnelle que sur le DFP alors qu'à défaut de déterminer ce pourcentage et sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation, objet du présent litige, la caisse devra lui restituer la somme de 188 285, 45 euros.

En ce qui concerne son indemnisation, il rappelle que la Cour de cassation a confirmé la responsabilité de M. Y... et de la société Blache et que l'arrêt du 26 septembre 2007 a fixé le montant de son indemnisation à la somme de 135 676, 14 euros, réglée par la société Blache qu'il accepte.

Il s'oppose en arguant de ce paiement par la société Blache à la demande de restitution de cette même somme par la SMABTP en soutenant que celle-ci est créancière de la société Blache et que faute d'avoir déclaré sa créance, puisque cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, cette créance est éteinte.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'action oblique de la SMABTP était recevable en l'absence de déclaration de créance, il entend de la même manière former une demande reconventionnelle en compensation judiciaire à l'égard de la demande de la SMABTP conformément à l'article 567 du code de procédure civile au motif qu'il a une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable, la SMABTP étant l'assureur du véhicule ayant entraîné le dommage qu'il subit.

Il souligne que la SMABTP soutient...

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