Cour d'appel de Bastia, 9 novembre 2016, 15/00267

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date09 novembre 2016
Docket Number15/00267
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

ARRET No
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09 Novembre 2016
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15/ 00267
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Jamal X...
C/
EURL GC ISOLATION
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
27 juillet 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de bastia
F13/ 00258
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE


APPELANT :

Monsieur Jamal X...
Chez Monsieur Mohamed X...
...
20600 FURIANI
Représenté par Me PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituant Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 1608 du 25/ 08/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

EURL GC ISOLATION, prise en la personne de son représenant légal,
Lieu dit POGGIO
20248 TOMINO
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016


ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

Monsieur Jamal X... a travaillé pour l'EURL GC Isolation (la société) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 juin 2012, en qualité de manoeuvre plaquiste, niveau 1 ; le 18 mai 2013, il était convoqué à un entretien fixé au 31 mai 2013 et se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire ; il était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juin 2013.

La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment-ouvriers Corse.

Par requête en date du 18 juin 2013, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Bastia en formulant diverses demandes dont la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de diverses indemnités et la délivrance de documents contractuels.

Par jugement de départage en date du 27 juillet 2015, le conseil des prud'hommes de Bastia a :
- constaté que la preuve est rapportée d'une déclaration d'un accident du travail fictif le 11 février 2013 par le salarié,
- rejeté comme infondée subséquemment la demande de M. X... de remise par son employeur d'une déclaration d'accident du travail pour le 11 février 2013,
- constaté que M. X... reconnaît avoir reçu paiement de son salaire d'avril 2013 ainsi que la fiche de paie correspondante,
- dit que les mesures disciplinaires de mise à pied conservatoire de licenciement pour faute grave sont fondées et justifiées,

- constaté que l'ensemble des documents contractuels sollicités, notamment les bulletins de paie de mai et juin 2013 ont été remis au salarié ainsi que le salaire pour mai de 770. 54 € et l'attestation d'arrêt-maladie renvoyée à la CPAM mentionnant la période de l'absence totale exacte du salarié de son emploi du 25 mars 2013 au 2 avril 2013,
- constaté que la société justifie être à jour de ses cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment,
- débouté M. X... de toutes ses demandes,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la société en réparation de préjudice,
- condamné M. X... à régler à la société la somme de 300 € de dommages et intérêts,
- condamné M. X... à payer à la société la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile

M. X... a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2015.

In limine litis, la société a soulevé la tardiveté de l'appel.

M. X..., qui a été autorisé à déposer une note en délibéré, a répliqué en exposant que ce n'est pas lui qui a signé l'accusé de réception de la notification de la décision puisqu'il ne se trouvait pas en France et qu'en tout état de cause, le délai de recours est augmenté de deux mois lorsque la personne était à l'étranger.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de :
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 8 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 430, 25 € pour procédure irrégulière de licenciement,
* 1 444, 13 € à titre d'indemnité de préavis,
* 288, 80 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 444, 13 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que le salaire d'avril 2013 été réglé le 20 août 2013,
- ordonner à l'employeur de délivrer une attestation de salaire conforme visant l'arrêt maladie du 25 mars 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- ordonner à l'employeur de délivrer la déclaration d'accident du travail du 11 février 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- ordonner à l'employeur de rectifier la fiche de paie d'avril, mai et juin 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- ordonner à l'employeur de délivrer les fiches des paie de mai et juin 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- ordonner à l'employeur de justifier de la régularisation du salarié auprès de la caisse des congés et notamment de justifier du certificat destiné à la caisse et permettant au salarié de percevoir ses droits.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société sollicite de voir :
in limine litis,
- déclarer l'appel de M. X... irrecevable comme tardif,
- en conséquence, le condamner à payer à la société la somme de 720 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
au fond,
- après avoir :
* constaté la fausse déclaration d'accident du travail déposée par le salarié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 12 février 2013,
* constaté que l'employeur, suite à la découverte de cette déclaration a procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 8 mars 2013,
* constaté que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de ce faux accident du travail,
* constaté que l'employeur a remis une attestation de salaire pour la période de maladie du 25 au 29 mars 2013, immédiatement après avoir reçu les arrêts-maladie de...

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