Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016, 14/00658

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 mai 2016
Docket Number14/00658
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 25 MAI 2016

R. G : 14/ 00658 MBE-C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 01376

Consorts X...

C/

A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTS :

M. Charles Gilles Marie X...
né le 02 Juillet 1983 à VERSAILLES (78000)
Chez M. Y...
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA


M. Thomas Paul Marie X...
né le 08 Juin 1981 à VERSAILLES (78000)
...
...
1936 VERBIER (SUISSE)

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA


INTIMEE :

Mme Valérie, Renée A... veuve X...
née le 14 Février 1965 à CHARTRES
...
20260 LUMIO

ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA, Me Mélanie JUNGINGER, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE


M. Didier X... et Mme Valérie A... se sont mariés le 17 juin 2002, à la mairie de Lumio (20260), sous le régime de la séparation de biens, aux termes de leur contrat de mariage établi suivant acte notarié du 02 mai 2002.

Par acte notarié du 20 juin 2002, M. Didier X... a consenti une donation entre époux au dernier vivant, au profit de son épouse sus-nommée.

Le 07 août 2011, M. Didier X... s'est donné la mort par pendaison à son domicile.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2012, MM. Charles et Thomas X..., fils du défunt issus d'une précédente union, ont assigné Mme A...veuve X... devant le tribunal de grande instance de Bastia, en révocation de la donation entre époux faite par leur père à son profit et en paiement de diverses sommes, au titre de dommages et intérêts ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile.


Par jugement contradictoire du 1er juillet 2014, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action en révocation introduite par MM. Thomas et Charles X...,

- débouté MM. Thomas et Charles X... de l'ensemble de leurs demandes,

En définitive :

- débouté Mme Valérie A... veuve X... de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. Thomas et Charles X... aux dépens.


Par déclaration du 29 juillet 2014, MM. Thomas et Charles X... ont interjeté appel de ce jugement.


Par leurs conclusions reçues le 27 octobre 2014, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 955 et 957 du code civil, de :

- confirmer le jugement quant à la recevabilité de l'action car non prescrite,

- recevoir leur appel pour le restant et le déclarer bien fondé,

Statuant à nouveau,

- prononcer la révocation pour cause d'ingratitude de la donation faite au profit de Mme Valérie Renée A... veuve X..., le 20 juin 2002 signée en l'étude de Me B..., notaire,

- condamner Mme Valérie Renée A... , veuve X... à payer la somme de 20 000 euros à chacun,

- condamner la requise à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


Par ses conclusions reçues le 19 décembre 2014, Mme Valérie Renée A... veuve X... demande à la cour, au visa de l'article 955 du code civil, de :


- confirmer le jugement du 1er juillet 2014 en toutes ses dispositions,

- constater que le couple X... était solide et uni,

- que l'ensemble des éléments rapportés aux débats démontre que le couple X... et le couple E...entretenaient une relation d'amitié,

- constater que M. Didier X... était en dépression depuis décembre 2009,

- constater que la preuve de l'adultère n'est absolument pas rapportée,

- constater l'inexistence de la cause d'ingratitude,

- rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes des appelants,

- confirmer ainsi le jugement entrepris,

Si la cour estimait la preuve de l'adultère rapportée :

- constater que...

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