Cour d'appel de Bastia, 20 janvier 2016, 13/00612

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00612
Date20 janvier 2016
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 20 JANVIER 2016

R. G : 13/ 00612 JD-C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Juin 2013, enregistrée sous le no 11/ 01477

SCI PETRONI IMMOBILIER CORSE

C/

Y...
C...
Z...
A... B...
SARL BASTIA IMMOBILIER
Syndicat copropriétaires 33 bis César Campinchi
SARL GF CONSTRUCTION
SA MMA IARD
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

SCI PETRONI IMMOBILIER CORSE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
33 Bis Rue César Campinchi
20200 BASTIA

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA


INTIMES :

Mme Annette Y...
née le 02 Juin 1960 à BASTIA
...
20200 BASTIA

assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA


Mme Catherine C... épouse D...
née le 08 Août 1970 à BASTIA
... ...
...
20600 BASTIA

assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA


M. Claude Z...
né le 27 Octobre 1955 à BASTIA (Haute Corse)
...
20200 BASTIA

assisté de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA


Mme Sabina A... B...
née le 26 Mars 1941 à GORIZIA (italie)
...
20200 Bastia

assistée de Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA


SARL BASTIA IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités au dit siège
45 Boulevard Paoli
20200 BASTIA

assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, de la SCP SCAPEL GRAIL BONNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE


Syndicat des Copropriétaires du 33 BIS CESAR CAMPINCHI
représenté par son syndic en exercice
la SARL EXIMMO
elle-même prise en la personne de son représentant légal
6 Boulevard Paoli
20200 BASTIA

assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA


SARL GF CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
Route de l'Aéroport
Lieudit Petrabu
20290 Lucciana

défaillante


SA MMA IARD RCS LE MANS
prise en la personne de son représentant légal
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS

assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant
es-qualité audit siège
313 Terrasse de l'Arche
92000 NANTERRE

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016.


ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S. C. I. PETRONI Immobilier Corse a acquis les combles de l'immeuble du 33 bis rue César Campinchi à Bastia. Suivant marché du 14 avril 2008 et autorisation du syndicat des copropriétaires représenté

par son syndic la S. A. R. L. Bastia Immobilier, elle a confié à la S. A. R. L. GF Construction la pose de velux sur la toiture, causant des infiltrations.

Par ordonnance de référé du 30 juin 2010, elle a sollicité une expertise. Le rapport a été déposé le 29 juin 2011.

Par acte du 11 août 2011, Mmes Annette Y..., Catherine C... épouse D... et M. Claude Z..., copropriétaires, ont assigné la S. C. I. PETRONI Immobilier Corse devant le Tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation à procéder à la réfection de la toiture en lauzes, à supprimer les velux non autorisés par l'administration, à refermer les ouvertures en façade, à remettre en état l'entrée principale de l'appartement et à procéder au retrait des gaines VMC et autres sorties en toiture, situées au droit de son lot.

Par acte des 14, 15 et 19 décembre 2011, la S. C. I. PETRONI Immobilier Corse a fait assigner en intervention forcée et en garantie la S. A. R. L. GF Construction, AXA France IARD, son assureur et les Mutuelles du Mans Assurances, son propre assureur de responsabilité. Le syndicat des copropriétaires du 33 bis rue César Campinchi à Bastia représenté par son syndic la S. A. R. L. Eximmo est intervenu à l'instance.


Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a

-dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture,

- ordonné le rejet des conclusions déposées le 15 mai 2013 pour Mme Sabina A... B..., tardives au regard de la date de la clôture et celles déposées en réplique le 21 mai 20l3 pour la S. A. R. L. Bastia Immobilier,

- condamné la S. C. I. PETRONI Immobilier Corse à procéder ou à faire procéder dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à la suppression et au déplacement des velux qui ne sont pas positionnés conformément à l'autorisation donnée le 20 juin 2008 par l'assemblée des copropriétaires et au permis de construire, à supprimer les ouvertures créées sans autorisation sur la façade ouest de l'immeuble et dans la salle de bains, à la remise en état de la porte d'entrée selon ses dimensions originelles, en veillant à reconstituer les structures porteuses partiellement démolies, à supprimer la sortie de VMC et des gaines et sorties en toiture,

- dit qu'à l'expiration de ce délai, elle sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'égard du syndicat des copropriétaires,

- condamné la S. C. I. PETRONI Immobilier Corse à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 33 bis rue César Campinchi la somme de 19. 700 euros au titre des travaux à réaliser en toiture, somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 29 juin 2011, date de dépôt du rapport d'expertise et le prononcé du jugement et qui produira intérêts au taux légal à compter de la décision,


- condamné la société GF Construction et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SCI PETRONI Immobilier Corse de cette condamnation,

- condamné la S. A. R. L. Bastia Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 33 bis rue César Campinchi à Bastia la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté la S. C. I. PETRONI Immobilier Corse de ses demandes à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances,

- condamné la S. C. I. PETRONI Immobilier Corse à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1. 000 euros à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances,

- condamné in solidum la S. C. I. PETRONI Immobilier Corse et la S. A. R. L. Bastia Immobilier à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1. 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 33 bis rue César Campinchi à Bastia, la somme de 1. 000 euros à Mmes Annette Y..., Catherine C... et M. Claude Z..., ensemble, la somme de 800 euros à Mme Sabine A...,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes complémentaires de dommages-intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fait masse des frais et dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire et condamné la S. C. I. PETRONI Immobilier Corse d'une part, la S. A. R. L. GF Construction et la compagnie AXA France IARD, d'autre part et enfin la S. A. R. L. Bastia Immobilier, à supporter chacune le tiers.


La S. C. I. PETRONI Immobilier a interjeté appel par déclaration reçue le 18 juillet 2013.


Par dernières conclusions communiquées le 25 août 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S. C. I. PETRONI Immobilier demande, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1792 du code civil et de l'article 9 de la Loi du 10 juillet 1965,

Sur " les travaux réalisés sans autorisation " :

- sur l'aménagement des pièces mansardées, de constater que la copropriété lui a donné, par l'assemblée générale du 20 juin 2008 l'autorisation d'effectuer des " travaux d'aménagement appartement 6ème étage (avec) autorisation pour la création de velux ", que cette résolution No13 de l'assemblée générale de la copropriété n'a pas été contestée, l'absence de règlement de copropriété et que les travaux d'aménagement des combles en habitation n'ont pas porté atteinte à la destination de l'immeuble, de dire qu'elle a été valablement autorisée à modifier la destination des combles et à créer un appartement, de réformer en conséquence le dispositif,

- sur l'atteinte aux parties communes, s'agissant de l'entrée principale, de constater qu'elle n'a pas porté atteinte à cette partie commune de l'immeuble et n'a commis aucune destruction, s'agissant des fenêtres des chambres façade Ouest, de constater que les deux ouvertures existaient, qu'elle n'a pas créé d'ouverture ni porté atteinte aux parties communes de l'immeuble en recréant ces ouvertures, s'agissant de la salle de bains, de constater que cette ouverture...

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