Cour d'appel de Bastia, Ch. civile B, 16 février 2011, 10/00656

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/00656
Date16 février 2011
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B

ARRET du 16 FEVRIER 2011

R.G : 10/00656 R-PH

Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 novembre 2008
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R.G : 06/1116


S.C.I IMMOPART

C/

S.A SOREALI
S.A CABINET LOUIS BLANCHE


APPELANTE :

S.C.I IMMOPART
prise en la personne de son représentant légal en exercice
7,avenue Jean Nicoli
Immeuble Pelizza
20250 CORTE

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA


INTIMEES :

S.A SOREALI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
L.d Lergie
RN 200
20250 CORTE

représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE


S.A CABINET LOUIS PLANCHE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
95, rue Vendôme
69006 LYON - CEDEX 95

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2011, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*

* *
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 27 novembre 2008 qui a :

- déclaré recevable l'appel en garantie exercé par la société anonyme SOREALI à l'encontre de la société civile particulière IMMOPART,

- condamné la société IMMOPART à verser à la société SOREALI la somme de 16.024,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2004 et la somme de 1.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, en application de la convention datée du 24 septembre 1996 signée par Messieurs Jean-Baptiste B..., Louis B... et Xavier B...,

- débouté la société anonyme CABINET LOUIS PLANCHE des demandes formées à l'encontre de la société IMMOPART sur le fondement de la stipulation pour autrui, de sa responsabilité délictuelle et de l'action oblique,

- condamné la société IMMOPART à verser la somme de 1.500 euros à la société SOREALI et au CABINET LOUIS PLANCHE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la société IMMOPART aux dépens.

Vu la signification de ce jugement délivrée le 14 janvier 2009 à la société IMMOPART à la requête du CABINET LOUIS PLANCHE.

Vu la déclaration d'appel déposée le 20 janvier 2009 pour la société IMMOPART.

Vu l'ordonnance de référé du 14 avril 2009 rendue par le premier président de la Cour d'appel de BASTIA aménageant l'exécution provisoire des condamnations contenues dans le jugement du 27 novembre 2008 et ordonnant la consignation par la société IMMOPART de la somme de 22.199,43 euros.

Vu les dernières conclusions de la société SOREALI du 30 juin 2009 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de condamnation de la société IMMOPART à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance distraits au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions du CABINET LOUIS PLANCHE du 6 janvier 2010 aux fins de voir :

à titre principal,

- confirmer le jugement du 27 novembre 2008 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes, rejeté les demandes dirigées contre elle pour manquement à son devoir de conseil et inexécution de ses obligations contractuelles présentées par la société IMMOPART, et condamné cette société à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- condamner la société IMMOPART à lui verser :

la somme de 16.624,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2004, correspondant à la condamnation prononcée par jugement du tribunal de commerce de LYON du 18 avril 2006,

la somme de 1.000 euros correspondant à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006,

la somme de 205,74 euros correspondant à la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal de commerce de LYON,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année euros entière,

à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société IMMOPART, confirmer en toutes ses dispositions ce jugement,

en toute hypothèse,

- dire et juger qu'il conservera à due concurrence de sa créance, la somme de 22.199,43 euros consignée entre ses mains,

- condamner la société IMMOPART à lui verser une somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société IMMOPART aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avoué.


Vu les dernières conclusions de la société IMMOPART du 17 mars 2010 aux fins d'infirmation du jugement du 27 novembre 2008 :

- au principal en prononçant la nullité de l'acte du 24 septembre 1996, contraire à l'intérêt social de la société IMMOPART, en constatant que la société SOREALI et le CABINET LOUIS PLANCHE ne sont pas parties à cet acte et ne peuvent se prévaloir d'aucune obligation découlant de cet acte juridique unilatéral,

- subsidiairement en prononçant la nullité de l'acte du 24 septembre 1996 qualifié de convention de trésorerie intra-groupe, du fait de l'inexistence d'un groupe et en raison du fait que cette convention est contraire au code monétaire et financier et à l'intérêt social de la société IMMOPART et en déboutant le CABINET LOUIS PLANCHE et la société SOREALI de leurs demandes,

- dans tous les cas :

constater qu'au 31 décembre 2007 la société IMMOPART était créancière de la société SOREALI pour un montant de 484.953,96 euros correspondant aux avances consenties en exécution de la convention du 24 septembre 1996,

condamner la société SOREALI à lui payer la somme de...

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