Cour d'appel de Bastia,Ch. civile A, 15 décembre 2010, 08/00082

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date15 décembre 2010
Docket Number08/00082
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

Ch. civile A

ARRET du 15 DECEMBRE 2010

R. G : 08/ 00082 R-CGA

Décision déférée à la Cour :
jugement du 22 janvier 2008
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 06/ 261


X...
A...

C/

CONSORTS
Y...
COMMUNE DE CALACUCCIA


APPELANTS :

Monsieur Mathieu X...
né le 02 Juin 1956 à CALACUCCIA (20224)
...
20224 CALACUCCIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Cynthia SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA


Madame Stella A... épouse X...
née le 17 Novembre 1961 à BASTIA (20200)
...
20224 CALACUCCIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Cynthia SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA


INTIMES :

Monsieur Jean-Paul Y...
né le 27 Novembre 1936 à SOUSSE (TUNISIE)
...
20224 CALACUCCIA

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Victor Marie Y...
né le 15 Septembre 1939 à CORTE (20250)
...
20200 VILLE DI PIETRABUGNO

Intervenant volontaire

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA


COMMUNE DE CALACUCCIA
Prise en la personne de son maire en exercice
Hôtel de Ville
20224 CALACUCCIA

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2010, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2009, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 décembre 2010.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
EXPOSE DU LITIGE :

Jean-Paul Y...et Victor Y...ont acquis par acte notarié du 17 octobre 2000, sur le territoire de la Commune de CALACUCCIA, la parcelle cadastrée section D no 600 anciennement D 379.

Soutenant que des ouvertures et balcons avaient été réalisés par Mathieu X...et Stella A... épouse X..., propriétaires du fonds cadastré section D no 599, anciennement D 377, sur la façade Est de leur maison en empiétant sur sa propriété, alors que celle-ci avait été reconnue par un jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du 11 janvier 2005, ainsi qu'au mépris des règles de distance légales, Jean-Paul Y...a fait assigner les époux X...devant le Tribunal de Grande instance de BASTIA pour voir ordonner la démolition de ces ouvrages aux frais de leurs auteurs et obtenir la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.


Mathieu X...et Stella A... épouse X...ont, par conclusions déposées le 31 mai 2006, formé tierce opposition incidente au jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA du 11 janvier 2005 rendu entre Jean-Paul Y...et la Commune de CALACUCCIA, selon eux en fraude de leurs droits, demandant en conséquence de dire que la bande de terrain non cadastrée séparant les parcelles D 599 et D 600, et supportant actuellement un chemin, est une copropriété indivise entre les propriétaires des fonds D 598, D 599 et D 600, d'ordonner en conséquence la modification du cadastre, et de débouter Jean-Paul Y...de toutes ses demandes.


Par jugement en date du 22 janvier 2008, le Tribunal de Grande instance de BASTIA a :

- déclaré recevable la tierce opposition formée par les époux X...,

- au fond, dit n'y avoir lieu à réformation du jugement,

- constaté que la propriété de Jean-Paul Y...s'entend sur la parcelle D 600 comme précisé audit jugement s'agissant de la bande de terrain litigieuse,

- dit, en tant que de besoin, que le trottoir bétonné se trouve inclus dans sa totalité dans la parcelle D 599 (propriété des époux X...) et que la limite de cet ouvrage constitue la limite du fonds D 599,

- dit que les ouvrages réalisés courant 2000 par les époux X..., savoir l'aménagement de deux portes-fenêtres et de deux balcon en façade Est de leur immeuble, ne respectent pas les règles de distance légales,

- ordonné aux époux X...de procéder ou faire procéder à leurs frais à la remise des lieux en leur état initial, savoir leur état avant travaux, dans un délai de 10 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant trois mois, après quoi, l'astreinte pourra être liquidée et le cas échéant reconduite ou modifiée,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Mathieu X...et Stella A... épouse X...ont interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2008.


Suivant arrêt avant dire droit du 15 avril 2009, la Cour a invité Jean-Paul Y...à assigner en intervention forcée la Commune de CALACUCCIA, et à fournir toutes explications utiles sur les raisons de l'absence à l'instance de Victor Y..., coacquéreur de la parcelle D 600, et le cas échéant à provoquer son intervention à l'instance.


Victor Y...est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 24 juin 2009, en indiquant adhérer aux écritures de son frère, Jean-Paul Y....


Par arrêt avant dire droit du 28 octobre 2009, la Cour, constatant que Jean-Paul Y...n'avait pas procédé à la mise en cause de la Commune de CALACUCCIA malgré l'invitation faite par la précédente décision, et que les époux X...se proposaient d'y procéder, a invité ces derniers à assigner en intervention forcée la Commune.


Suivant acte d'huissier en date du 20 novembre 2009, les époux X...ont assigné en intervention forcée devant la Cour la Commune de CALACUCCIA.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 9 décembre 2009.


*

* *

En leurs dernières conclusions en date du 7 décembre 2009 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mathieu X...et Stella A... épouse X...concluent à la confirmation de la décision en ce qu'elle a jugé recevable leur tierce opposition et dit que le trottoir bétonné se trouve inclus sans sa totalité dans leur parcelle D 599, et à son infirmation sur le surplus.


Ils concluent en conséquence au rejet de toutes les demandes de Jean-Paul Y...en faisant valoir :

- à titre principal, que la bande de terrain de 10 centiares séparant leurs fonds respectifs n'appartient nullement à Jean-Paul Y..., au regard des mentions figurant en son acte d'acquisition, des indications cadastrales résultant tant de l'ancien cadastre que du nouveau, et des titres de propriété respectifs, de sorte que les balcons litigieux qui se trouvent au droit du trottoir bétonné dont il a été reconnu qu'il était inclus dans leur propre parcelle, ne peuvent empiéter sur la D 600, et que les deux fonds n'étant pas contigus, l'article 678 du code civil sur le fondement duquel la suppression des vues a été ordonnée...

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