Cour d'appel de Bastia, 23 novembre 2016, 15/00293

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/00293
Date23 novembre 2016
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

ARRET No
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23 Novembre 2016
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15/ 00293
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Stéphanie X...
C/
SARL AUTO ECOLE Y...
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
24 septembre 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA
14/ 00132
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE


APPELANTE :

Madame Stéphanie X...
...
...
20200 BASTIA
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 269 du 04/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Monsieur Y... Dominique exploitant en nom personnel à l'enseigne " SARL AUTO ECOLE Y... "
No SIRET : 332 751 650 000018
...
20600 BASTIA
Représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA,


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée


GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2016


ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Stéphanie X... a été embauchée par M. Dominique Y... exploitant à l'enseigne " AUTO ECOLE Y... " par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2011, en qualité de Monitrice d'auto école, catégorie employée, échelon 6, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 547, 03 euros.

La Convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter de début novembre 2012.

La moyenne des salaires des trois derniers mois travaillés, est selon les bulletins de paie, de 1. 615, 29 euros bruts.

Le 21 novembre 2012 l'employeur a reçu un courrier d'un conseiller syndical de la salariée, lui reprochant des faits de harcèlement à l'égard de celle-ci (harcèlement téléphonique par l'épouse de l'employeur, retrait des clés du bureau et de sa voiture).

Par courriers des 30 novembre 2012, puis 04 décembre 2012, la salariée a proposé à l'employeur de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail.


Le 22 mai 2013, à l'occasion d'une deuxième visite de reprise, elle était déclarée inapte à la reprise de son poste de travail.

Le 30 mai 2013, l'employeur lui proposait un poste de reclassement dans son établissement de FURIANI, que Mme X... refusait le 31 mai 2013.

M. Y... convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juin 2013, et lui notifiait son licenciement par lettre recommandée du 17 juillet 2013.

Par jugement du 24 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a condamné M. Y... à payer à Mme X... les sommes suivantes :
4 641, 09 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 547, 03 euros à titre d'indemnité de préavis,
618, 81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
621, 27 euros au titre du reliquat de congés payés.

Le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de ses autres demandes, M. Dominique Y... de ses demandes reconventionnelles, et a condamné ce dernier aux dépens.

Par courrier électronique du 22 octobre 2015, Mme Stéphanie X... a interjeté appel partiel de cette décision, en ce que celle-ci l'a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral.

Mme Stéphanie X... demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- de la confirmer également en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, le solde de congés payés, et l'indemnité compensatrice de préavis,
- de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- de dire et juger Mme Stéphanie X... victime d'actes de harcèlement moral de son employeur,
- de condamner celui-ci à lui payer les somes de :
1 346, 07 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2013, pour dépassement du délai d'un mois pour reclasser ou licenciement, prévu à l'article L1226-4 du code du travail,
19 385 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le 5 août 2012, lors d'un déplacement personnel en voiture, elle a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants, qui va se révéler positif, mais qu'après contestation des résultats, elle va être soumise à une prise de sang dont le résultat sera négatif. Elle ne sera pas poursuivie, et son permis lui sera restitué.

Elle affirme que son employeur, qui a pourtant été informé des résultats négatifs du contrôle, et de l'absence d'incidence sur son droit de conduire, va se livrer à un harcèlement moral à son encontre, qui va se caractériser par :
- un dénigrement permanent,
- le retrait de toutes...

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