Cour d'appel de Bastia, 8 juillet 2015, 13/00688

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date08 juillet 2015
Docket Number13/00688
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile B

ARRET No

du 08 JUILLET 2015

R. G : 13/ 00688 R

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Juin 2013, enregistrée sous le no 10/ 00325

SA MAAF ASSURANCES

C/

X...
Y...
SAS ATS
SA LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
SARL MAISONS OSSATURES BOIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES
Société anonyme au capital de 160. 000. 000 euros, entreprise régie par le code des assurances, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège social
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9

assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA


INTIMES :

M. Alain X...
né le 18 Mars 1946 à Paris (75015)
...
20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO


M. Jean Pascal Y...
...
ès qualités
20000 AJACCIO

défaillant


SAS ATS
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
Lieu dit Suaralta
Parc d'activité de Valle di Mezzana
20167 SARROLA CARCOPINO

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

SA LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
14, boulevard Marie & Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Jean Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


SARL MAISONS OSSATURES BOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualité audit siège social
Jardin de Molini
Agosta Plage
20166 PORTICCIO

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015


ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :


Courant 2005, M. Yannick A...a entrepris la construction d'une maison d'habitation sur la commune de Choti Chiavari. Alors que les travaux étaient en cours, une explosion résultant d'un attentat revendiqué, a eu lieu la nuit du 19 au 20 mars 2006. Le coût de travaux de reprise a été arrêté à la somme de 911 640, 44 euros.


La S. A. Mutuelles du Mans Assurances, assureur de M. Yannick A...l'a indemnisé et a exercé son recours contre les intervenants sur le chantier en application de l'article 1788 du code civil.


Par acte du 10 mars 2010, M. Alain X... a fait assigner la S. A. MAAF Assurances, pour obtenir sa garantie des sommes réclamées par la S. A. Mutuelles du Mans Assurances et l'indemnisation de son propre préjudice.


Par acte du 9 novembre 2010, les Mutuelles du Mans Assurances ont fait assigner M. Jean-Pascal Y..., M. Alain X..., la S. A. R. L. Maisons Ossatures Bois et la S. A. S. A. T. S. alléguant la subrogation et réclamant leur condamnation au paiement de la part d'indemnité non acquittée par leur assureur, la MAAF.


Les procédures ont été jointes.


Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2013, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré les Mutuelles du Mans Assurances IARD recevables dans leur demande tendant à voir déclarer responsable à hauteur des sommes ci-après :

M. Alain X... pour la somme la somme de 23 649, 44 euros,

Les Maisons Ossatures Bois pour celle de 107 287, 55 euros,

la S. A. S. A. T. S. pour un montant de 51 198, 41 euros,

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à dater du 25 septembre 2007,

- dit que la MAAF devra garantir M. Alain X... et la S. A. S. A. T. S. du montant de ces condamnations, les intérêts au taux légal y compris,

- constaté le désistement d'instance des Mutuelles du Mans Assurances IARD à l'encontre de M. Jean Pascal Y...,

- rejeté les demandes de la S. A. MAAF Assurances à l'encontre de M. Alain X... et de la S. A. S. A. T. S.,

- condamné la S. A. MAAF à payer avec intérêt au taux légal à dater du 25 mars 2010 :

à M. Alain X... les sommes de 6 083, 85 euros concernant son matériel, de 11 367, 27 euros représentant les travaux exécutés et non payés, de 2 000 euros de dommages et intérêts, de 2 000 euros pour frais non taxables,

à la S. A. S. A. T. S. les sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts et de 2 000 euros pour frais non taxables,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé les dépens à la charge de S. A. MAAF.


La SA MAAF assurances a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 12 août 2013. La déclaration d'appel a été signifiée à la S. A. Mutuelles du Mans Assurances le 27 septembre 2013, à M. Jean Pascal Y... et à la S. A. S. A. T. S. le 4 octobre 2013, à la S. A. R. L. Maisons Ossature Bois et à M. Alain X... le 7 octobre 2013.


Par conclusions communiquées le 9 décembre 2013, M. Alain X... demande, au visa des articles 1134 et 1146 du code civil et de l'article L 114-2 du code des assurances :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu le recours de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances,

statuant à nouveau,

- de dire que le contrat Oriane + souscrit par le maître de l'ouvrage comporte une assurance pour compte en sa clause particulière no13,

- de constater que l'expertise produite par la compagnie Mutuelles du Mans Assurances n'a aucun caractère contradictoire à son égard, sauf à considérer qu'il y était représenté par la MAAF qui a pris la direction des opérations et lui doit en conséquence garantie,

- de dire que les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société CMC et de M. A..., sont responsables au titre d'un manquement ressortant de la garde du chantier qui n'a pas été sécurisé ce qui constitue une faute,


- de dire qu'il n'avait pas la garde juridique du chantier au regard d'une intervention ponctuelle faisant obstacle à l'application de l'article 1788 du code civil,

- de débouter les Mutuelles du Mans Assurances IARD de l'ensemble de leurs demandes,

subsidiairement,

- de rejeter les demandes de remboursement des frais annexes, expertises et autres, à hauteur de 65 528, 64 euros en ce qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1788 du code civil,

sur la garantie de la MAAF,

- de constater que la MAAF ne produit pas les conditions générales et particulières qu'il a signées,

- de dire qu'aucun plafond de garantie ne peut lui être opposé,

- de condamner la MAAF à lui régler la somme de 17 451, 12 euros correspondant au matériel détruit sur le chantier et aux travaux exécutés et non payés,

- de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2007,

- de condamner la MAAF à lui régler la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- de dire que la MAAF devra le garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en application de la police d'assurance souscrite,

- de condamner solidairement la MAAF et les Mutuelles du Mans Assurances IARD au paiement des dépens et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du...

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