Cour d'appel de Bastia, 8 novembre 2017, 16/00357

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/00357
Date08 novembre 2017
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

ARRET No
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08 Novembre 2017
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16/00357
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SARL CARROSSERIE MODERNE
C/
URSSAF DE LA CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
12 octobre 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21400210
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT


APPELANTE :

SARL CARROSSERIE MODERNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Z I de Baleone
Lieudit Baglione
20167 SARROLA CARCOPINO
représentée par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE substituant Me Mehdi CAUSSANEL -HAJI de la SCP JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE


INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
Boulevard Abbé RECCO B.P. 901
20701 AJACCIO CEDEX 9
représentée par M. Dominique X..., muni d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017


ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.


***

Faits et procédure :

La situation de la Sarl Carrosserie Moderne (ci-après la société) a été examinée par la brigade mobile de recherche d'Ajaccio dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ; à la suite de ce contrôle, intervenu le 13 septembre 2012, un procès-verbal de délit de travail dissimulé a été dressé le 13 novembre 2012 et transmis à l'Urssaf ; la société a fait alors l'objet d'une vérification de sa situation comptable qui a entraîné un redressement ; par mise en demeure en date du 12 mai 2014, l'Urssaf a demandé à la société le paiement d'un rappel de cotisations et contributions sociales pour les années 2011 et 2012 ; la société a saisi la commission de recours amiable le 6 juin 2014 d'un recours contre cette mise en demeure ; la commission n'ayant pas répondu dans les délais, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 septembre 2014 en contestation du rejet implicite ; la commission de recours amiable a statué le 1er octobre 2014 en rejetant le recours de la société contre la mise en demeure ; la société a régulièrement contesté cette décision le 10 décembre 2014.

Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a ordonné la jonction des deux recours ainsi que la réouverture des débats, l'Urssaf de la Corse devant produire aux débats le procès-verbal d'audition du représentant légal de la société, Christian Y..., établi par la brigade mobile de recherche d'Ajaccio du 13 septembre 2012.

Par jugement en date du 12 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :

- déclaré le recours régulier en la forme,

- validé la mise en demeure en date du 12 mai 2014 émise à l'encontre de la société pour la somme de 62 808 euros soit 52 952 euros en capital et 9856 euros de majorations de retard,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2014,
- rejeté la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a formalisé appel le 21 novembre 2016, le jugement ayant été notifié le 28 octobre 2016.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud du 12 octobre 2016,

à titre principal,

- constater les irrégularités de forme de la lettre d'observation et le non respect du principe du contradictoire,
- annuler la lettre d'observation, la mise en demeure, les redressements subséquents,

à titre subsidiaire,

- constater les irrégularités de forme de la mise en demeure,
- annuler la mise en demeure notifiée par l'Urssaf à la société le 15 mai 2014 et les redressements subséquents,

à titre infiniment...

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