Cour d'appel de Bastia, 3 avril 2013, 10/00947

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/00947
Date03 avril 2013
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 03 AVRIL 2013

R. G : 10/ 00947 C-JG

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1098

X...

C/

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D ALZITONE
COMMUNE DE GHISONACCIA
COMMUNE DE GHISONI
Commune DE LUGO DI NAZZA
COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA
X...
X...
X...
X...
X...
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

Monsieur Paul X...
né le 17 Avril 1937
...
...
20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA


INTIMES :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE
Pris en la personne de son président domicilié ès-qualités au dit siège
Mairie
20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA


COMMUNE DE GHISONACCIA
Prise en la personne de son Maire en exercice demeurant et domicilié ès-qualités à la Mairie de ladite commune
Mairie
20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA


COMMUNE DE GHISONI
Prise en la personne de son Maire en exercice demeurant et domicilié ès-qualités à la Mairie de ladite commune
Mairie
20227 GHISONI

Défaillante


Commune DE LUGO DI NAZZA
Prise en la personne de son Maire en exercice demeurant et domicilié es qualité à la Mairie de ladite commune
MAIRIE
20240 LUGO DI NAZZA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA


COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA
Prise en la personne de son Maire en exercice demeurant et domicilié es qualité à la Mairie de ladite commune
Mairie
20240 POGGIO DI NAZZA

Défaillante


Madame Jeanne X... épouse A...
Assignée en intervention forcée
née le 07 Janvier 1931 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)
...
20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

Défaillante


Madame Laure Marie X...
Assignée en intervention
née le 05 Septembre 1932 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)
...
20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

Défaillante


Monsieur François X...
Assigné en intervention
né le 01 Janvier 1936 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)
...
20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

Défaillant


Monsieur Georges Jean Jérôme X...
Assigné en intervention
né le 01 Janvier 1936 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)
...
20240 GHISONACCIA

Défaillant


Monsieur Robert Aimé X...
Assigné en intervention
né le 29 Avril 1947 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)
...
20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

Défaillant


Monsieur Pierre X...
Assigné en intervention
...
20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

Défaillant


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2013.


ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Paul X... qui exploite des parcelles de terrain sises à GHISONACCIA aux lieudits ..., cadastrées sous les numéros 4, 5, 7, 8, 9, 32, 34, 38 de la section AD et 6 de la section AC, faisant partie du Domaine d'ALZITONE et entend s'en voir déclarer propriétaire par prescription acquisitive a fait assigner à cette fin le syndicat intercommunal du Domaine d'ALZITONE et les communes de GHISONACCIA, GHISONI, LUGO DI NAZZA et POGGIO DI NAZZA devant le tribunal de grande instance de BASTIA.


Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a :

rejeté les fins de non recevoir soulevées par le demandeur relatives à l'absence de capacité à défendre de la commission syndicale du Domaine d'ALZITONE et des communes de GHISONACCIA et LUGO DI NAZZA,

rejeté la demande de Paul X... tendant à être déclaré propriétaire des parcelles situées commune de GHISONACCIA lieudits ..., section AD4, AD5, AD7, AD8, AD9, AD32, AD34, AD68, AC6 et la demande subséquente de publication du jugement,

condamné Monsieur Paul X... à payer à la commission syndicale du Domaine d'ALZITONE et aux communes de GHISONACCIA et LUGO DI NAZZA la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur Paul X... aux dépens.


Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2010.

En ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Paul X... fait grief au jugement déféré de ne pas avoir répondu à ses moyens tirés de la loi du 10 juin 1793 selon lesquels les communes citées ne peuvent pas être propriétaires ni même bénéficier d'une présomption et ne peuvent pas davantage avoir qualité de co-indivisaires avec pour conséquence d'être autorisés à manifester leur opposition à ses droits et demandes puisque l'article 2248 du code civil ne reconnaît ce droit qu'à celui contre lequel on prescrit.

Il souligne que le tribunal a négligé l'examen de la nature des terres et leurs caractéristiques de " terres non vaines et vagues " alors que cette particularité détermine l'issue du procès.

Il soutient que le tribunal n'a pas davantage répondu au moyen concernant la " Commission Syndicale " selon lequel celle-ci n'a pas le droit de délibérer et est par conséquent privée de tout effet, action ou exercice de droit en application d'un jugement du tribunal administratif de BASTIA et a confondu la Commission Syndicale et les communes intéressées.


Il précise qu'alors que les intimés se sont toujours refusés à produire les registres des biens communaux et à les porter à la connaissance de la justice, il produit ces registres en date de 1950 et établit que les dits " biens " ne répondent en rien aux dispositions de la loi de 1793 et n'autorisent pas les intimés à revendiquer de droits réels.

Il fait valoir que la seule production par les intimés du jugement rendu à l'audience du 3 juin 1874, prétendument...

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